Chambre Civile, 14 avril 2025 — 23/01219

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre Civile

Texte intégral

JUGEMENT DU : 14 Avril 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 23/01219 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GKDA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 14 Avril 2025

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Madame [M] [T] épouse [S] [B] née le 11 Mars 1942 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thierry BRAILLARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 124

DEFENDEUR

Monsieur [L] [T] né le 16 Décembre 1944 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16, Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 299

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Mme MASSON-BESSOU, Juge

GREFFIER : Madame LAVENTURE,

DÉBATS : à l’audience publique du 17 Février 2025

JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Exposé du litige

Madame [M] [G] née [T] est propriétaire d’|un tènement immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 6] (département de l’Ain), composé d’|une maison, d’un bûcher, outre un terrain, cadastré parcelle [Cadastre 4], ce en indivision avec Monsieur [L] [T] et Madame [X] [T], ses frère et soeur.

Un droit de passage vers le bûcher a été créé par acte notarié du 22 mai 1981 établi par Maitre [Y], Notaire, lequel mentionne notamment “que le passage devra être libre à toute heure du jour et de la nuit et ne devra jamais être encombré, et qu’aucun véhicule ne devra y stationner .

Monsieur [L] [T] a acquis la maison jouxtant cette propriété en indivision en 2017, qui constitue le fonds servant de ce droit de passage.

Aux motifs que Monsieur [L] [T] ne respectait pas ce droit de passage, qu’il avait clos sa parcelle par une palissade en bois comportant une porte dont lui seul détient les clés sans avoir sollicité l’autorisation de l’indivision, Madame [M] [G] , par exploit du 4 avril 2023, l’a assigné devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins, au principal, de le voir condamné à exécuter sous astreinte la clause de passage et la clause d’interdiction de fermeture par portail d’accès du fonds dominant .

Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 5 février 2024, Madame [M] [G], au visa de l’article 1217 du Code civil, demande au Tribunal de :

Ordonner l’exécution forcée de la clause de passage dont elle bénéficie sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir;

Ordonner l’exécution forcée de la clause d’interdiction de fermeture par portail d’accès du fonds dominant sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à savoir la suppression de la porte et du portail donnant sur la parcelle appartenant à l’indivision;

Condamner Monsieur [L] [T] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du non- respect de la clause de passage dont elle bénéficie;

Débouter Monsieur [L] [T] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions;

Condamner Monsieur [L] [T] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Au préalable, elle relève que son assignation a bien fait état des pièces au soutien de la demande, qu’un BCP a bien été communiqué et en déduit que les demandes de Monsieur [L] [T] visant à voir déclarer le tribunal non saisi et à obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive sont totalement infondées .

Concernant le droit de passage qu’elle revendique, elle fait valoir :

-que les attestations produites par Monsieur [L] [T] sont à prendre avec la plus grande réserve, certaines omettant des éléments essentiels et d’autres faisant abstraction de ce que les bâtiments actuels ont changé de destination;

-qu’en tout état de cause, certaines de ces attestations confirment que le droit de passage n’est pas respecté, les locataires du gite créé par Monsieur [L] [T] stationnant leur véhicule sur le droit de passage et empêchant l’accès au bûcher.

Concernant la clause d'interdiction de fermeture par portail d'accès du fond dominant , elle fait valoir que si Monsieur [L] [T] détient le droit de clore sa propriété, il ne peut se faisant, créer des portes et portails et donc de nouveaux droits de passage.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 17 mai 2024, Monsieur [L] [T] demande au Tribunal, au visa des articles 12, 32-1, 768 et 782 du CPC, 647 et 1240 du code civil, de :

A titre principal :

Ecarter l’ensemble des conclusions et des pièces de Madame [M] [G], Se déclarer non saisi, par des conclusions régulières au sens de l’article 768 du CPC, d’aucun moyen de droit ni d’aucune prétention, ni d'aucune preuve; Rejeter la demande et la déclarer abusive.

Subsidiairement, Rejeter la demande comme injustifiée et non fondée et la déclarer abusive;

Dans tous les cas,

Condamner Madame [M] [G] à lui payer la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice et celle de 6 000