JLD, 15 avril 2025 — 25/00173

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Ordonnance de mainlevée d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 25/00173 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GRJL Minute n°: 2025/

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 15 Avril 2025 DE MAINLEVEE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 JOURS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL-IMMINENT

(Article L3212-1 du code de la santé publique)

Le :15 Avril 2025 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur

Le : 15 Avril 2025 Notification pat PLEX à : - l’avocat

Le : 15 Avril 2025 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt cinq, le quinze Avril

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Madame [H] [J] née le 07 Décembre 1997 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 2] comparante, assistée de Me Florence MARIA-BRUN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 52

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté

PARTIES INTERVENANTES:

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 14 AVRIL 2025

** Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 09 Avril 2025, reçue le 09 Avril 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [H] [J] a fait l’objet le 04 AVRIL 2025,

Vu les avis d’audience adressés à : - Madame [H] [J] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY, - Monsieur le procureur de la République - Me Florence MARIA-BRUN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 14 AVRIL 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [H] [J] ,

*****

Le 09 Avril 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Madame [H] [J].

L'audience du 15 Avril 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 1], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Madame [H] [J] a été entendue à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Me Florence MARIA-BRUN a été entendue en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que Madame [J] [H] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri EY , sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique; que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 4 avril 2025;

que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;

Vu l'article L. 3212-1 du code de la santé publique,

Attendu que la patiente ainsi que son Conseil sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète ; que la patiente déclare être favorable pour rester à l’hôpital mais en soins libres ; que le Conseil de la patiente fait valoir que la maladie de la patiente n’est pas spécifiée ; qu’il ajoute que la mère a été sollicitée pour être tiers dans le cadre de la procédure d’admission, ce qui en soi n’est pas une information ;

Attendu que les pièces médicales produites ne sont pas suffisamment étayées pour justifier de l’existence de troubles rendant impossible le consentement aux soins de la patiente, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un péril imminent pour sa santé; qu’il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète;

PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l’arti