JLD, 15 avril 2025 — 25/00175

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 25/00175 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GRJZ Minute n°: 2025/

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 15 Avril 2025 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 JOURS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE

(Article L3211-11 du code de la santé publique)

Le :15 Avril 2025 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le tiers -le curateur

Le : 15 Avril 2025 Notification pat PLEX à : - l’avocat

Le : 15 Avril 2025 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt cinq, le quinze Avril

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Monsieur [J] [W] né le 17 Janvier 2001 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 2] comparant, assisté de Me Florence MARIA BRUN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 52

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté

PARTIES INTERVENANTES:

TIERS UDAF, dont le siège social est sis [Adresse 7] service des Tutelles/ Curatelles désigné comme curateur de Monsieur [J] [W] non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 14 AVRIL 2025

N° RG 25/00175 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GRJZ

** Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 09 Avril 2025, reçue le 09 Avril 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [J] [W] a fait l’objet le 04 AVRIL 2025,

Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [J] [W] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY, - UDAF tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, - Monsieur le procureur de la République - Me Florence MARIA BRUN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, UDAF, tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par courriel le 11/04/2025 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 14 AVRIL 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [W] ,

*****

Le 09 Avril 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [J] [W].

L'audience du 15 Avril 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 12] [Adresse 10] [Localité 1], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Monsieur [J] [W] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Me Florence MARIA BRUN a été entendue en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que Monsieur [J] [W] a été admis le 9 octobre 2023 en soins psychiatriques sous contrainte au [Adresse 8] (site [Localité 11]) , à la demande d’un tiers, Madame [V] [I], sa mère, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique; que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 09 octobre 2023;

que le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours a ordonné par Ordonnance du 20 octobre 2023 le maintien de la mesure d’hospitalisation complète ;

que Monsieur [W] a fait l’objet d’une décision portant programme de soins le 31 octobre 2023, puis par décision du directeur d’établissement en date du 5 mars 2024, il a fait l’objet d’une réadmission en hospitalisation complète ;

que le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours suite à cette réadmission a par