JLD, 15 avril 2025 — 25/00177
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00177 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GRKC Minute n°:2025/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 15 Avril 2025 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL-IMMINENT
(Article L3212-1 du code de la santé publique)
Le :15 Avril 2025 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur
Le : 15 Avril 2025 Notification pat PLEX à : - l’avocat
Le : 15 Avril 2025 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le quinze Avril
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Madame [Z] [E] née le 27 Mai 1993 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 1] non comparante, représentée par Me Florence MARIA BRUN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 52
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 14 AVRIL 2025
** Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 11 Avril 2025, reçue le 11 Avril 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [Z] [E] a fait l’objet le 05 AVRIL 2025,
Vu les avis d’audience adressés à : - Madame [Z] [E] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY, - Monsieur le procureur de la République - Me Florence MARIA BRUN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 14 AVRIL 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [E] ,
*****
Le 11 Avril 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Madame [Z] [E].
L'audience du 15 Avril 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 7], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Madame [Z] [E] n’a pas voulu comparaître. Me Florence MARIA BRUN a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Madame [E] [Z] a été admise le 5 avril 2025 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri EY , sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique; que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 5 avril 2025;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Vu l'article L. 3212-1 du code de la santé publique,
Attendu qu’il ressort du certificat d’admission que Madame [E] [Z] présente un délire avec des hallucinations ; que selon médecin la patiente est poly toxicomane ;
Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures , que le médecin préconise la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ; que le médecin expose que la patiente a été hospitalisée pour errance et bizarreries sur la voie publique ; qu’à l’examen du jour la patiente est prostrée dans son lit et ne répond pas aux questions; que le médecin note qu’elle est dans l’opposition active ;
N° RG 25/00177 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GRKC
Qu’aux termes de l’avis médical motivé du 10 avril 2025, le médecin psychiatre fait état de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ; qu’il est relevé que la patiente commence à s’alimenter et à s’hydrater mais sa présentation reste négligée ; que le discours est peu informatif ; que le médecin estime que la patiente rest fragile et nécessite une surveillance clinique et psychiatrique rapprochée et l’introduction d’un traitement de fond qui justifie la poursuite des soins sous contrainte en hospitalisation