CTX PROTECTION SOCIALE, 15 avril 2025 — 24/00096

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/00096 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U24M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 24/00096 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U24M MINUTE N° 25/00623 Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Thomas Humbert, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L0305

DEFENDERESSE

[2], sise [Adresse 1] représentée par Mme [S] [Z], salariée munie d’un pouvoir spécial

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURES : Mme [C] [M], assesseure du collège salarié Mme [Y] [N], assesseure du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 15 avril 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE : Salarié de la société [8], M. [G] [T], engagé en qualité de manœuvre, a rempli une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un polytraumatisme du poignet droit avec instabilité du poignet, lésion du ligament luno-trisequal avec rupture remaniement du TFCC, à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 28 octobre 2022 par le Docteur [H] constatant un « polytraumatisme du poignet droit avec instabilité du poignet, lésion du ligament luno-trisequal avec rupture remaniement du TFCC ». Après avoir diligenté une instruction et sollicité l’avis du médecin-conseil, s’agissant d’une maladie hors tableau pour laquelle le taux d’incapacité permanente prévisible était d’au moins 25 %, la [5] a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie. Par décision notifiée le 30 juin 2023, la caisse primaire a informé l’employeur de la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le 29 août 2023, l’employeur a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable de la [5]. En l’absence de décision, par requête du 9 janvier 2024, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande d’inopposabilité du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [T] le 8 novembre 2022. Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2025. La société [8] a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et de déclarer la décision de prise en charge de la pathologie inopposable à son égard et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [5] a demandé au tribunal de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge notifiée le 30 juin 2023 et de la débouter de ses demandes.

MOTIFS : Sur la demande d’inopposabilité La société soutient que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par la caisse primaire lui est inopposable au motif que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire. Elle soutient que l’organisme n’a pas mis un dossier d’instruction complet à sa disposition avant la transmission au comité régional et ne lui a pas permis de disposer des délais réglementaires pour consulter et compléter le dossier et faire des observations avant sa transmission au comité régional. Elle soutient ensuite que la caisse ne justifie pas des conditions de transmission du dossier au comité régional aucune pièce du dossier ne démontrant l’existence d’un taux d’incapacité d’au moins 25 %. Elle ajoute que la caisse ne lui a pas transmis les certificats médicaux de prolongation, qu’elle ne lui a pas mis à disposition les éléments transmis au comité régional à savoir les conclusions administratives du médecin du travail et du service du contrôle médical de la caisse. Enfin, elle soutient que la prise en charge doit lui être déclarée inopposable en l’absence de lien certain, essentiel et direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré social. Sur le principe du contradictoire La société soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire. Elle n’a pas bénéficié de 30 jours pour consulter, compléter le dossier et émettre des observations lors de la transmission du dossier au comité régional. Elle a été informée de la transmission du dossier au comité par lettre du 27 mars