CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 22/00645

Se déclare incompétent Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

_____________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 8] - Pôle Social - GREJUG12 / N° RG 22/00645 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TRLS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 24 MARS 2025 _____________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/00645 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TRLS

MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR copie certifiée conforme délivrée aux avocats par la toque ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSES

Mme [H] [M], demeurant [Adresse 3] (Serbie)

Mme [C] [W], demeurant [Adresse 5] (Serbie) représentées par Me Pétra Lalevic, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1757

DÉFENDEURS

Maître [F] [T], en qualité de mandataire liquidateur de la société [6], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Didier Leick, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0164

[7], dont le siège est [Adresse 2] dispensée de comparution

Société [9], dont le siège social est [Adresse 4] représentée par Me Catherine Popineau-Dehaullon, avocat au barreau de Paris, vestiaire : J086

DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FÉVRIER 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 24 mars 2025, après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, en l’absence d’opposition des parties, la présidente ayant signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 30 juin 2022, Mme [H] [M] et Mme [C] [W], agissant toutes deux en qualité d’ayants droit de M. [O] [M], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6], employeur de M. [M], décédé le 14 décembre 2020.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024 et a fait l’objet d’un renvoi pour mise en cause du mandataire liquidateur de la société [6].

Par ordonnance du 13 septembre 2024, la mise en cause de Maître [F] [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [6], a été ordonnée et l’affaire est revenue à l’audience du 10 octobre 2024.

À la demande de Maître [T], la société [9], assureur de la société [6], a été mise en cause par ordonnance du 12 décembre 2024 et l’affaire a été renvoyée au 9 janvier 2025. À la demande des parties, l’affaire a fait l’objet d’un dernier renvoi.

L’affaire est revenue à l’audience du 13 février 2025. Les demanderesses, Maître [T] et la société [9] étaient représentés par leurs conseils respectifs et la [7] a sollicité une dispense de comparution.

Par conclusions soutenues oralement à l’audience, Maître [T] ainsi que la société [9] ont soulevé in limine litis une exception d’incompétence. Maître [T] expose que le tribunal judiciaire de Créteil est territorialement incompétent et qu’il doit se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.

Représentées par leur avocat, les requérantes acquiescent à l’exception d’incompétence et acceptent que le dossier soit renvoyé au pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception d’incompétence ratione loci

L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal judiciaire territoria-lement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Cet article précise que lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale, de l’autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision.

En l’espèce, les requérantes étant toutes deux domiciliées en Serbie, le tribunal compétent est celui de l’organisme social qui a pris la décision.

Il ressort des pièces versées aux débats que le défunt, M. [O] [M], était affilié à la [7] et qu’une rente d’ayants droit a été versée par cette caisse à Mme [Y] [R], autre ayant droit de M. [M], qui a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6].

Dès lors, il convient de constater que le tribunal judiciaire de Créteil n’est pas compétent pour connaître de l’action de Mme [M] et de Mme [W] et de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.

Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ; dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente, cette désignation s’imposant aux parties et au juge de renvoi.

L’article 82 du même code précise qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée