CTX PROTECTION SOCIALE, 8 avril 2025 — 24/00214

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 7] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/00214 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U44F TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 8 AVRIL 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 24/00214 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U44F

MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties Copie éxecutoire délivrée par LRAR à la [3] ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [D] [H] [N], demeurant [Adresse 1] comparante

DEFENDERESSE

[6], sise [Adresse 9] représentée par M. [T] [P] [M], salarié muni d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Jean Brillant, assesseur du collège salarié Mme [W] [K], assesseure du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 8 avril 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La [4] a versé à Mme [D] [N], fonctionnaire international de l’OCDE depuis le 15 février 20216 des prestations familiales.

Le 19 octobre 2023, la caisse lui a notifié un indu d’un montant de 11 632, 65 euros correspondant à des prestations de complément mode de garde, d’allocations familiales et d’allocation de base indument versées de novembre 2021 à octobre 2023.

Elle a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 13 mars 2024, notifiée le 10 avril 2024, a rejeté sa contestation.

Le 31 janvier 2024, Mme [D] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande en contestation de l’indu de prestations familiales d’un montant de 11 632, 65 euros notifié le 10 avril 2024 par la [4].

Ce recours a été instruit sous le numéro de répertoire général 24/214.

Le 7 juin 2024, Mme [D] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande en contestation de l’indu de prestations familiales notifié le 10 avril 2024 par la [5], à la suite de la décision notifiée par la commission de recours amiable.

Ce recours a été instruit sous le numéro de répertoire général 24/886.

Les affaires ont été appelées à l’audience du 19 décembre 2024 puis à celle du 20 février 2025.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [N] a demandé au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours amiable, de débouter la caisse de sa demande en répétition de l’indu, de la rétablir dans ses droits à compter de la cessation du service de l’allocation, de prononcer la restitution des sommes perçues au titre de l’indu, à titre subsidiaire, de prononcer l’annulation de la décision par laquelle la caisse a rejeté la demande de remise gracieuse, de prononcer la remise des indus et de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [4] a demandé au tribunal d’ordonner la jonction des recours, de condamner Mme [N] à lui verser la somme de 11 632, 65 euros au titre de l’indu, de déclarer irrecevable la demande de remise de dette formulée sans saisine préalable de la commission de recours amiable et de débouter la requérante de ses demandes.

MOTIFS :

Sur la jonction

Compte tenu du lien de connexité entre les recours, le tribunal en ordonne la jonction.

Sur la nullité alléguée

La requérante soutient que la caisse ne l’a pas informée de la mise en œuvre de son droit de communication.

La caisse n’a pas mis en œuvre ce droit. Elle a constaté à réception des attestations de salaire établies par l’OCDE qui lui ont été adressées par Mme [N] que l’allocataire percevait déjà des prestations de la part de son employeur et qu’elle ne pouvait pas les cumuler avec celles versées par la caisse d’allocations familiales.

La demande de nullité est rejetée.

Sur la contestation de la décision de la commission de recours amiable

La requérante soutient que la décision de la commission de recours amiable est irrégulière en ce qu’elle ne comporte pas la signature de son président et les mentions prévues à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.

En application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte ne peut être prononcée que sur la justification d’un grief causé par l’irrégularité.

En l’espèce, la décision de la commission du 10 avril 2024, prise lors de la séance du 13 mars 2024, est signée par la présidente de la commission de recours amiable étant relevé que le tribunal a été saisi du rejet implicite par la commission de recours amiable de sa contestation.

La caisse communique le procès-verbal de la c