CTX PROTECTION SOCIALE, 8 avril 2025 — 23/01112

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/01112 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UT34 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 8 AVRIL 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/01112 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UT34

MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et [7]. Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire / lettre simple à l’avocat. ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [Z] [J], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-Toussaint Giacomo, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B921

DEFENDERESSE

[2], sise [Adresse 8] représentée par Me Virginie Farkas, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1748

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Jean Brillant, assesseur du collège salarié Mme [E] [O], assesseure du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 8 avril 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [J], engagé en qualité de “cleaner” par la société [9] à compter du 15 décembre 2014 a été placé en arrêt pour maladie non professionnelle à compter du 18 juillet 2018 jusqu’au 6 septembre 2021.

Le 8 septembre 2021, un avis d’inaptitude a été établi avec dispense de reclassement par le médecin du travail. Le 7 octobre 2021, il a été licencié pour inaptitude.

Le 2 août 2022, il a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome anxiodépressif réactionnel à une situation de souffrance au travail à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le Docteur [G] le 23 juin 2022 constatant une « dépression, syndrome anxiodépressif ».

Le 13 septembre 2022, le médecin-conseil de la [4] a considéré que pour cette maladie hors tableau, le taux prévisible d’incapacité permanente partielle était supérieur ou égal à 25 %.

Par avis motivé du 8 mars 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée considérant que « l’analyse des conditions habituelles de travail telle que décrite par l’enquête administrative ainsi que les éléments médicaux transmis, ne permettent pas au comité de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail de l’assuré et la pathologie déclarée par certificat médical du 20 juillet 2022 ».

Le 15 mars 2023, la caisse primaire a notifié à l’assuré son refus de prise en charge de la maladie déclarée.

Le jour même, l’intéressé a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision. La commission de recours amiable a rejeté sa contestation en sa séance du 17 juillet 2023.

Par requête du 4 octobre 2023, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour voir obtenir prise en charge par la caisse primaire au titre de la législation sur les maladies professionnelles de l’affection déclarée le 4 août 2020.

Il a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 19 décembre 2024 puis à celle du 20 février 2025.

À l’audience du 20 février 2025, les parties ont comparu.

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/01112 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UT34 M. [J] a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête, de déclarer mal fondée la décision de refus de prise en charge de la caisse primaire et de dire que ses arrêts maladie doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle, de reconnaître la faute inexcusable de la société [10] à l’origine de la maladie professionnelle, de condamner solidairement la société [10] et la caisse primaire à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [9] a demandé au tribunal de déclarer irrecevable comme prescrite la demande de M. [J], à titre subsidiaire avant-dire droit, de désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de surseoir à statuer dans l’attente de sa décision, de débouter le requérant de ses demandes, de déclarer inopposable à son encontre toute décision relative à l’accident allégué par le