CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 23/00249

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 /6 N° RG 23/00249 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UETV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 24 MARS 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00249 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UETV

MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par M. [W] [H], gérant.

DEFENDERESSE

[8], sise [Adresse 2] représentée M. [U] [L], salarié, muni d’un pouvoir.

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEUR : M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 24 mars 2025 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, en l'absence d'opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société [3], qui a pour activité les transports routiers de fret de proximité, a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation sociale par l’URSSAF Île-de-France portant sur la période du 1er janvier 2000 19 août 31 décembre 2020.

L’[9] lui a notifié une lettre d’observations le 18 juillet 2022 portant sur un certain nombre de chefs de redressement et sur un rappel de cotisations d’un montant de 28 931 euros pour l’année 2019 et de 25 227 euro pour l’année 2020, soit un total de 54 158 euros.

Le 19 octobre 2022, la société a été mise en demeure de verser la somme de 59 835 euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard à la suite du contrôle.

Le 10 novembre 2022, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester le chef de redressement n°4 relatif aux frais professionnels pour un montant de 47 541, 50 euros.

Par décision prise en sa séance du 9 janvier 2023, sa contestation a été rejetée par la commission de recours amiable.

Par requête du 8 mars 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester ce chef de redressement.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 13 février 2025 afin de permettre à l’URSSAF de prendre connaissance des pièces produites par la cotisante à l’audience.

Le représentant légal de la société a oralement soutenu que la procédure de contrôle n’était pas régulière et à titre subsidiaire, que le redressement n’était pas fondé. Il a demandé son annulation.

Lors de l’audience du 13 février 2025, par conclusions écrites et soutenues oralement, l’URSSAF [7] a demandé au tribunal de débouter la société de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 59 935 euros correspondant à la somme de 54 160 euros de cotisations et à la somme de 5 675 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Le tribunal a autorisé l’URSSAF à produire en délibéré une note pour répondre au moyen d’irrégularité du contrôle soulevé à l’audience par la cotisante.

MOTIFS :

Sur la recevabilité du moyen tiré de l’’irrégularité alléguée du contrôle

La société soutient que le contrôle s’est déroulé en distanciel alors que la société compte moins de onze salariés.

Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le cotisant qui conteste un redressement peut, à l’occasion de son recours juridictionnel, invoquer d’autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu’ils concernent des chefs de redressement préalablement contestés.

Le cotisant a contesté devant la commission de recours amiable le chef de redressement relatif aux frais professionnels.

Il est recevable à contester devant le pôle social la régularité du contrôle.

Sur la contestation de la régularité de la procédure de contrôle

La société soutient que l’URSSAF a mené un contrôle sur pièces alors qu’elle a un effectif inférieur à 11 salariés et qu’elle n’a pas respecté le principe du contradictoire.

L’article R. 243-59 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable lors de la procédure de contrôle, dispose que tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.

La période contradictoire prévue à l’article L.243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observatio