CTX PROTECTION SOCIALE, 15 avril 2025 — 23/00010

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00010 - N° Portalis DB3T-W-B7H-T7AN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 23/00010 - N° Portalis DB3T-W-B7H-T7AN

MINUTE N° 25/616 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Mathieu Fatrez, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P572

DEFENDERESSE

[9], sise [Adresse 1] représentée par M. [C] [H], salarié, muni d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURES : Mme [J] [U], assesseure du collège salarié Mme [I] [V], assesseure du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 15 avril 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société [6], entreprise de travail temporaire, immatriculée au registre du commerce depuis le 4 décembre 2018, a fait l’objet d’un contrôle par l’Urssaf [5] portant sur la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L.8221-1 du code du travail sur la période du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019.

La caisse a constaté que la société avait réalisé environ 500 déclarations préalables à l’embauche sans avoir procédé depuis sa création à aucune déclaration de salaires auprès de l’Urssaf.

Dans le cadre de son droit de communication, elle a procédé à l’analyse de ses deux comptes bancaires ouverts dans les livres de la [3] et de la banque [7] sur lesquels ont été réalisés des encaissements pour un montant total de 1 263 794 euros de la part de vingt donneurs d’ordre, dont la société [8].

Sur ces comptes apparaissent de nombreux virements au profit de personnes physiques (103 sur le compte [3] et 469 virements sur le compte [7]) pour un total de 960 893 euros. Sur la base d’un échantillon de 100 bénéficiaires figurant sur compte [7], la caisse a constaté que 81 n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration à l’embauche de la part de la société [6].

Considérant les virements encaissés par les personnes physiques comme des rémunérations, l’Urssaf a soutenu que cette situation caractérisait une situation de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié et, en l’absence de comptabilité, a fait application d’une taxation d’office pour la période du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019.

Un procès-verbal de travail dissimulé pour défaut de déclaration préalable et défaut intentionnel aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales a été établi le 1er juillet 2019 et transmis au procureur de la république.

Au cours de ce contrôle, il est apparu que la société [8], entreprise de travail temporaire, a sous-traité une partie de son activité à la société [6].

Le 1er février 2021, l’Urssaf a adressé à la société [8] une lettre d’observations du 6 juillet 2020 au titre de la solidarité financière des donneurs d’ordre de la société [6] lui reprochant de ne pas s’être assurée de la régularité de la situation en se faisant remettre à la date de la conclusion des contrats, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L.243-15 émanant de l’Urssaf datant de moins de six mois.

L’Urssaf lui a reproché un défaut de vigilance et lui a notifié un redressement pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019 calculé en fonction du montant du redressement retenu à l’encontre de la société [6] multiplié par l’encaissement réalisé avec la société [8] divisé par son encaissement global, soit un montant total de 25 735 euros correspondant à 18 382 euros de cotisations et de 7 353 euros de majorations de redressement.

La caisse lui a adressé une première mise en demeure du 6 novembre 2020, que la société a contestée et qui a donné lieu à une première décision de la commission de recours amiable du 28 juin 2021 qui a annulé la mise en demeure du 6 novembre 2020 adressée à la mauvaise adresse.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2022, l’Urssaf a adressé à la société [8] une nouvelle mise en demeure de procéder au règlement de la somme de 25 735 euros.

Le 4 avril 2022, la société [8] a saisi la commission de recours amiable pour contester la régularité et le caractère bienfondé de