CTX PROTECTION SOCIALE, 11 avril 2025 — 23/00502

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00502 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UJGE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 11 AVRIL 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00502 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UJGE

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par lettre simple ou par le vestiaire ______________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [C] [G], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Céline BRUNET, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire : E2066

DEFENDERESSE

[2], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Mme [P] [Z], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEUR : M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI Décision ontradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 avril 2025 en formation incomplète par la présidente seule, après avis de l’assesseur présent et en l’absence d’opposition des parties, la minute ayant été signée par la présente et la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [G], exerçant en qualité de d’ingénieure technico-commerciale, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle en mentionnant un « syndrome d’épuisement professionnel (burn out) », et en joignant un certificat médical initial du 1er septembre 2022 constatant un « syndrome d’épuisement professionnel : insomnies, céphalées, anxiété, irritabilité lié à la surcharge de travail, harcèlement moral, pression (Hors tableau) ».

Lors du colloque médico-administratif du 5 octobre 2022, le médecin-conseil de la [2] a constaté que la maladie déclarée ne figurait dans aucun tableau de maladies professionnelles et estimé que le taux d’incapacité permanente était inférieur à 25 %, empêchant ainsi la poursuite de l’instruction dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par courrier du 6 octobre 2022, la caisse a donc notifié à Madame [G] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.

Madame [G] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. En sa séance du 6 mars 2023, la commission de recours amiable a déclaré le recours irrecevable.

Par requête du 2 mai 2023, Madame [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 19 février 2025 à la demande des parties.

Madame [G], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de déterminer le taux d’incapacité permanente résultant de sa maladie. Elle sollicite sur le fond la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie et la condamnation de la caisse au paiement des prestations correspondantes. Elle demande enfin au tribunal, en tout état de cause, de condamner la caisse aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La [2], valablement représentée, indique à titre liminaire renoncer au moyen d’irrecevabilité soulevé dans ses écritures. Elle demande au tribunal de débouter Madame [G] de ses demandes et de confirmer le bien-fondé de la décision de refus de prise en charge de la maladie. __________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00502 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UJGE

Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Madame [G] soutient que la caisse a manqué à son obligation d’information à son égard en prenant une décision de refus de prise en charge de sa maladie en cinq jours seulement, sans mener d’investigations préalables, en violation des dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale. Elle conteste par ailleurs l’évaluation du médecin-conseil de la caisse qui a fixé un taux d’incapacité permanente inférieur à 25 % sans l’avoir examinée ni invitée à présenter des observations. Elle entend faire valoir que les conséquences de son burn out sont invalidantes et limitent considérablement sa capacité de travail, ce qui a conduit à une décision d’inaptitude de la médecine du travail le 22 septembre 2023. Elle soutient enfin que sa maladie e