CTX PROTECTION SOCIALE, 15 avril 2025 — 23/00187

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00187 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UCXW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 23/00187 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UCXW MINUTE N° 25/00622 Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Mathieu Fatrez, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P572

DEFENDERESSE

[12], sise [Adresse 1] représentée par M. [F] [K], salarié, muni d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURES : Mme [W] [E], assesseure du collège salarié Mme [S] [R], assesseure du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 15 avril 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société [8], entreprise de travaux de plâtrerie, a fait l’objet d’un contrôle par l’Urssaf [6] portant sur la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L.8221-1 du code du travail sur la période du 1er janvier 2016 au 30 août 2019.

Dans le cadre de son droit de communication auprès de la [10], la caisse a constaté que la société avait effectué de nombreux paiement à des personnes physiques n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche et pour lesquels aucune rémunération n’avait été déclarée auprès d’elle. Elle a également constaté que depuis le 1er janvier 2019, la société n’a adressé aucune déclaration sociale ni paiement de cotisations sociales alors qu’une très forte activité ressort des flux financiers. La caisse a également constaté qu’alors que les chiffres d’affaires sont en constante augmentation, les rémunérations déclarées sont en constante diminution.

L’URSSAF a considéré que la société a employé plusieurs salariés sans avoir accompli la déclaration préalable à l’embauche, qu’elle s’est intentionnellement soustraite à ses obligations déclaratives auprès d’elle à compter du 1er janvier 2019 en dissimulant le montant des salaires pour 368 945 euros et qu’elle a intentionnellement minoré le montant des salaires déclarés auprès d’elle pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, le montant des salaires dissimulés s’élevant à 228 060 euros, l’ensemble de ces éléments caractérisant une situation de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.

La caisse a également reproché à la société d’avoir dissimulé son activité en poursuivant intentionnellement et à but lucratif l’activité de travaux de plâtrerie postérieurement à la radiation de son compte auprès de l’URSSAF au 31 décembre 2018.

L’URSSAF a dressé un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé le 27 novembre 2020 qu’elle a transmis au procureur de la république.

Au cours de ce contrôle, il est apparu que la société [11], entreprise de travail temporaire, a sous-traité une partie de son activité à la société [7].

Le 19 avril 2022 , l’Urssaf a adressé à la société [3] une lettre d’observations au titre de la solidarité financière des donneurs d’ordre de la société [9] lui reprochant de ne pas s’être assurée de la régularité de sa situation en se faisant remettre à la date de la conclusion des contrats conclus entre le 1er janvier 2017 et le 30 août 2019, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L.243-15 émanant de l’Urssaf datant de moins de six mois.

L’URSSAF a indiqué à la société [3] qu’elle avait constaté qu’elle avait émis des paiements au profit de la société [9] dans le cadre des prestations sous-traitées pour un montant de 248 435 , 10 euros en 2017, pour un montant de 356 810 , 40 euros en 2018 et de 41 397 euros en 2019.

La caisse a sollicité la communication de l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 24315 émanant de l’URSSAF et datant de moins de 6 mois et un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés ou à défaut un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle à condition qu’il soit mentionné son nom ou sa dénomination sociale, son adresse complète et son numéro d’immatriculation au registre du commerce.

Considé