CTX PROTECTION SOCIALE, 15 avril 2025 — 23/00472

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00472 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UIYQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 23/00472 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UIYQ

MINUTE N° 25/617 Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Nicolas Porte, avocat au barreau de Paris, vestiaire : J108

DEFENDERESSE

[6], sise [Adresse 1] représentée par M. [K] [X], salarié, muni d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURES : Mme [F] [T], assesseure du collège salarié Mme [O] [Y], assesseure du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 15 avril 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société [4], qui a pour activité la messagerie et le fret express, a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance-chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 par l’URSSAF d’Île-de-France.

La caisse lui a notifié une lettre d’observations le 19 juillet 2022 portant sur cinq chefs de redressement pour un montant total de 70 286 euros de cotisations.

Le 5 août 2022, la société a sollicité la prolongation de la période contradictoire.

Le 16 novembre 2022, l’URSSAF d’ Île-de-France a mis en demeure la société [4] de lui verser la somme de 77 783 euros correspondant à la somme de 70 286 euros de cotisations et à la somme de 7497 euros de majorations de retard.

La société [4] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF qui, par décision prise en sa séance du 3 avril 2023, a rejeté sa contestation portant sur la validité de la mise en demeure et de la lettre d’observations.

Par requête du 24 avril 2023, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la régularité de la procédure de contrôle et la validité de la lettre d’observations.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2025.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [4] a demandé au tribunal d’annuler la mise en demeure du 16 novembre 2022 et la lettre d’observations du 19 juillet 2022. À titre subsidiaire, elle lui a demandé de réduire le montant du chef de redressement n°1 pour 2019 à 931 euros et pour 2020 à 2 003 euros et d’annuler le reste du chef de redressement et les majorations de retard afférentes, d’annuler les chefs de redressement n°2 et n°3 et de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF d’ [5] a demandé au tribunal de débouter la société de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 67 862,04 euros au titre des cotisations et la somme de 7 497 euros au titre des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.

MOTIFS :

Sur le non-respect des règles de contrôle et du principe du contradictoire

La société soutient qu’elle n’a pas été mise en position de comprendre les erreurs et omissions qui lui sont reprochées de sorte que la nullité de la mise en demeure et du redressement est encourue.

Selon l’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L.8273-6-4 du code de la sécurité sociale afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée.

L’envoi de la lettre d’observations constitue une formalité substantielle qui a pour but de donner un caractère contradictoire à la procédure et de sauvegarder les droits de la défense.

En l’espèce, la caisse a notifié le 19 juillet 2022 à la société [4] la lettre d’observations faisant état de l’objet du contrôle, des documents consultés, des chefs de redressement qu’elle détaille, des bases, nature et mode de calcul et montant des redressements envisagés sur la période con