CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 23/00779
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00779 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UN6G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 24 MARS 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00779 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UN6G
MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties. Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire à l’avocat. ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [D] [O], demeurant [Adresse 2] comparant, assisté par Me Audrey Barnel, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC 241.
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 1] représentée par M. [J] [U], salarié muni d’un pouvoir spécial.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 24 mars 2025 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, en l'absence d'opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
le 23 avril 2022, M. [D] [O] a sollicité auprès de la [4], ci-après la [5], le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Le 30 mai 2022 le médecin-conseil a émis un avis défavorable au motif qu’à la date de la demande, la réduction de gains de l’intéressé était inférieure au 2/3.
Le 6 juin 2022, la caisse a notifié à l’intéressé le rejet de sa demande.
Il a contesté ce refus devant la commission médicale de recours amiable qui par décision du 11 mai 2023 a confirmé la décision de la caisse lors de sa séance du 21 janvier 2023. Par requête du 10 juillet 2023, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester cette décision et obtenir le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025.
M. [O] a oralement demandé au tribunal de lui octroyer le bénéfice de sa requête et de lui accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité. À titre subsidiaire et lui a demandé de désigner tel médecin expert pour organiser une expertise médicale afin de fournir au tribunal les éléments nécessaires à la détermination de la catégorie d’invalidité dont il relève.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [5] a demandé au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de rejeter la demande d’expertise.
MOTIFS :
Sur la demande d’attribution d’une pension d’invalidité
M. [O] soutient que son état de santé nécessite l’attribution d’une pension d’invalidité. Il a été victime d’un accident du travail le 14 décembre 2018 qui a provoqué une fracture de l’annulaire de sa main droite alors qu’il est droitier. Il n’a pas pu reprendre son activité d’opérateur. Un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % lui a été reconnu pour “séquelles d’une fracture de l’annulaire droit chez un droitier, traitée chirurgicalement, consistant en une déviation de l’annulaire avec gêne fonctionnelle importante » à la date de consolidation du 24 janvier 2022.
Il estime que son état d’invalidité n’est pas compatible avec une activité professionnelle.
La caisse fait valoir que le requérant ne produit aucun document médical pertinent permettant de remettre en cause l’avis du médecin conseil, et que pour prétendre à une pension d’invalidité, le demandeur doit justifier d’une réduction de sa capacité de gain de plus de 2/3.
Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle: — soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail — soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières — soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période, — soit au momen