CTX PROTECTION SOCIALE, 15 avril 2025 — 24/00098

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 /2 N° RG 24/00098 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U242 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 24/00098 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U242

MINUTE N° 25/00626 Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Ruimy, avocat au barreau de Lyon,

DEFENDERESSE

[3] [Localité 8], sise [Adresse 7] représentée par Mme [F] [T], salariée munie d’un pouvoir spécial

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURES : Mme [Z] [D], assesseure du collège salarié Mme [W] [C], assesseure du collège employeur GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 15 avril 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 15 janvier 2024, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [4] Vaucluse, de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de son salarié, M. [M] [P], du 17 mars 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025.

Par courrier du 12 février 2025, la société [6] a déclaré se désister de son recours et la caisse a accepté son désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le tribunal constate le désistement de la demanderesse à l’instance et son acceptation par la [2], ce qui le rend parfait.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Les dépens restent à la charge de la société [6] sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement d’instance de la société [6];

- Déclare le désistement parfait ;

- Laisse les dépens à la charge de la société [6] sauf meilleur accord des parties.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE