CTX TECHNIQUE, 11 avril 2025 — 22/00300

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX TECHNIQUE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/00300 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TKAS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 11 AVRIL 2025 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 22/00300 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TKAS

MINUTE N° 25/682 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par le vestiaire ______________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [P] [B] demeurant [Adresse 1] comparant et assisté par Me Nathalie CADET, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire : PC 340

DEFENDERESSE

[2], sise [Adresse 4] représentée par Mme [V] [G], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEUR : M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 avril 2025 en formation incomplète par la présidente seule, aprés avis de l’assesseur présent et en l’absence d’opposition des parties conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, la minute ayant été signée par la présidente et la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 septembre 2019, Monsieur [P] [B], exerçant en qualité d’équipier de vente, a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « il avait fini sa journée de travail, il se trouvait porte 25 du centre commercial – Heurts, circulations et déplacements ».

Le certificat médical initial établi le jour de l’accident constate une « fracture M4-M5 droit ».

La [2] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le médecin-conseil de la caisse a fixé au 3 septembre 2021 la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré en lien avec cet accident. Un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % lui a été reconnu à compter du 4 septembre 2021 pour des « séquelles d’une fracture articulaire de la base de M4-M5 de la main droite chez un droitier, consistant en une déformation de la face dorsale de M4, en une hypoesthésie au niveau du bord interne de la main et du 5ème doigt et en des phénomènes douloureux à l’effort, à la prono supination, au port de charges lourdes ».

Le 28 septembre 2021, Monsieur [B] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.

Il a en parallèle adressé à la caisse, le 27 septembre 2021, un certificat médical de rechute qui a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’accident. Le médecin-conseil de la caisse a fixé au 31 octobre 2021 la nouvelle date de consolidation des lésions et maintenu à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la rechute.

Par requête reçue le 30 mars 2022, Monsieur [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.

En sa séance du 3 février 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de l’intéressé et confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % fixé par le médecin-conseil de la caisse.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 19 février 2025 à la demande des parties.

Monsieur [B] a comparu assisté de son conseil. Il demande au tribunal d’ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin d’évaluer son taux d’incapacité permanente partielle qu’il estime supérieur à 8 %. A l’appui de son recours, il rappelle qu’il a été victime d’une agression sur son lieu de travail qui lui a notamment occasionné une fracture de la main droite. Il précise qu’il a subi deux interventions chirurgicales, qu’il a suivi plusieurs séances de kinésithérapie et qu’il a fait l’objet d’un avis de la médecine du travail lui interdisant le port de charges lourdes. Il conteste le taux d’incapacité permanente de 8 % et sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale en soutenant que le médecin-conseil de la caisse a fixé ce taux sans même l’examiner.

La [2], valablement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [B] de son recours et de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % fixé par le médecin-conseil de la caisse et confirmé par la commission médicale de recours amiable. Elle soutient que le requérant n’apporte aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la commission médicale de recours amiable. Elle s’oppose par ailleurs à la demande d’expertise médicale en soutenant que les avis du médecin-conseil et de la commission médicale de recours