CTX PROTECTION SOCIALE, 11 avril 2025 — 23/01242
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/01242 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVVG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 11 AVRIL 2025 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 23/01242 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVVG
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par le vestiaire ou par lettre simple ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [M] [P], demeurant [Adresse 1] comparant
DEFENDERESSE
[4], sis [Adresse 2] représentée par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E2181
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FÉVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEUR : M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 avril 2025 en formation incomplète par la présidente seule, après avis de l’assesseur présent et en l’absence d’opposition des parties conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, la minute ayant été signée par la présidente et la greffière.
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/01242 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVVG EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [P], exerçant en qualité de machiniste-receveur pour le compte de la [8] (ci-après « la [7] »), s’est vu prescrire un arrêt de travail à compter du 8 décembre 2022 jusqu’au 6 janvier 2023. Cet arrêt a été régulièrement prolongé sans interruption jusqu’au 2 juillet 2023.
Par courrier du 20 février 2023, la [3] de la [7] (ci-après « la [5] de la [7] ») a notifié à Monsieur [P] la suppression de ses indemnités journalières pour la période du 7 février au 6 mars 2023 en raison de son refus de se soumettre au contrôle du médecin contrôleur le 15 février 2023 à son domicile.
Par courrier du 15 avril 2023, Monsieur [P] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
En sa séance du 19 octobre 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse.
Par requête remise au greffe le 6 novembre 2023, Monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 février 2025.
Monsieur [P] a comparu. Il demande au tribunal de condamner la [5] de la [7] à lui verser les indemnités journalières au titre de la période du 7 février au 6 mars 2023. Il soutient qu’il se trouvait à son domicile le 15 février 2023 lorsque le médecin contrôleur s’y est présenté. Il explique que ce dernier a sonné, qu’ils ne s’entendaient pas, que le médecin l’a appelé, et que ne parvenant toujours pas à s’entendre, il a déposé un avis de passage dans la boîte aux lettres et a quitté les lieux. Il ajoute que son fils, présent au domicile, est descendu pour aller chercher le médecin qui était déjà parti. Il précise enfin que le médecin pouvait entrer librement dans l’immeuble qui était en accès libre car le bailleur était en train de changer tous les interphones. Il entend enfin préciser qu’il n’a jamais connu de difficultés lors de précédents contrôles, qu’il estime subir un harcèlement de la part de la caisse, et qu’il est suivi en psychiatrie avec prise d’un traitement réduisant sa capacité de réaction.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [5] de la [7], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Monsieur [P] de son recours et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle s’appuie sur l’attestation du médecin contrôleur en soutenant que la non communication du digicode et la non-réponse aux appels du médecin contrôleur sont assimilables à un refus de contrôle, privant l’assuré du bénéfice des indemnités. Elle estime que les éléments produits par Monsieur [P] ne permettent pas de justifier son refus de contrôle. Elle souligne notamment que l’attestation du fils de Monsieur [P] ne peut avoir aucune valeur probante eu égard au lien l’unissant au requérant. Elle ajoute que Monsieur [P] ne communique aucun élément justificatif s’agissant des tentatives d’appels téléphoniques du médecin qu’il évoque. Elle soutient en outre que le médecin n’a pas déposé d’avis de passage dans la boîte aux lettres mais l’a expédié par courrier. Elle précise enfin qu’un nouveau c