CTX TECHNIQUE, 11 avril 2025 — 24/00797

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX TECHNIQUE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/00797 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VF3F TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 11 AVRIL 2025 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 24/00797 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VF3F

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [3] Copie exécutoire délivrée à M. [B] par lettre recommandée avec accusé de réception ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [K] [B], demeurant [Adresse 1] comparant

DEFENDERESSE

[2], sise [Adresse 5] représentée par Mme [H] [Y], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEUR : M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 avril 2025 en formation incomplète par la présidente seule, après avis de l’assesseur présent et en l’absence d’opposition des parties conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, la minute ayant été signée par la présidente et la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 juillet 2018, Monsieur [K] [B], exerçant en qualité de plombier-chauffagiste-couvreur, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial du 25 juin 2018 constatant des « lésions chroniques d’aspect dégénératif de la corne postérieure du ménisque interne droit confirmé par [6] ».

Cette maladie a été prise en charge par la [2].

Le médecin-conseil de la caisse a fixé au 26 octobre 2021 la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré en lien avec cette maladie. Un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été reconnu à compter du 27 octobre 2021 pour des « séquelles indemnisables de lésions chroniques du ménisque du genou droit traitées médicalement consistant en une raideur du genou et des douleurs sans amyotrophie ».

Le 30 mai 2022, Monsieur [B] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision. En sa séance du 2 mars 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de l’intéressé et confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % fixé par le médecin-conseil de la caisse.

Par requête du 17 mai 2024, Monsieur [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2025.

Monsieur [B] a comparu. Il demande au tribunal de réévaluer le taux d’incapacité permanente qui lui a été reconnu, qu’il estime au moins égal à 15 %. Il indique ne pas s’opposer à une expertise médicale si le tribunal l’estimait nécessaire. Il soutient que depuis 2022, les différents médecins qui le suivent ont constaté une évolution importante de son état justifiant selon lui la réévaluation de son taux d’incapacité afin de tenir compte des répercussions quotidiennes de ses lésions qui sont gravement invalidantes en raison de ses douleurs. Il estime que le retentissement de ces lésions doit être qualifié de « moyen » au sens du paragraphe 8.2 du barème indicatif d’invalidé des maladies professionnelles. Il souhaite souligner qu’il était, non pas plombier-chauffagiste comme retenu à tort par le médecin-conseil de la caisse, mais plombier-chauffagiste-couvreur qui implique d’être agenouillé en permanence sur les toits. Il précise enfin qu’il a été déclaré inapte à son poste de travail et licencié pour inaptitude le 17 novembre 2021 en raison de son état, et qu’il n’a exercé aucune activité salariée jusqu’à sa mise à la retraite le 1er mars 2022.

La [2], valablement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [B] de ses demandes et de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % fixé par le médecin-conseil de la caisse et confirmé par la commission médicale de recours amiable. Elle soutient que la composition de la commission médicale de recours amiable, dont l’avis s’impose à elle, garantit son impartialité. Elle note que la décision de cette commission est motivée et ajoute que le requérant n’apporte aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la commission. Elle s’oppose par ailleurs à la demande d’expertise médicale en soutenant que les avis du médecin-conseil et de la commission médicale de recours amiable sont clairs, nets et précis et que l’expertise n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

- Déboute Monsieur [K] [B] de sa demande de rééva