CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 23/00946

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 7] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00946 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UQXF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 24 MARS 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00946 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UQXF

MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire à l’avocat ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [Z] [C], demeurant [Adresse 2] comparante, assitée par Me Clémence Louis, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC 376, au titre de l’Aide juridictionnelle totale n°94028-2023-004830 du burreau d’aide juridictionnelle de Créteil le 8 avril 2024.

DEFENDERESSE

[5], [Adresse 1] représentée par M. [K] [H], salarié muni d’un pouvoir spécial.

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEUR : M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 24 mars 2025 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, en l'absence d'opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [C] a sollicité une pension d’invalidité auprès de la [4], ci-après la [6]. À l’appui de sa demande, elle a présenté des bulletins de salaire au titre d’un emploi familial et d’agent de propreté. La caisse a réalisé une enquête administrative le 8 novembre 2021 au terme de laquelle elle a considéré que l’activité alléguée au sein de la société [3] du 1er août 2017 au 11 juillet 2018 était irrégulière. Le 15 septembre 2020, elle a opposé un rejet à sa demande qui a été confirmé par la commission de recours amiable dans sa séance du 21 janvier 2022. Ce refus n’a pas été contesté. Le directeur général de la [6] a informé l’ intéressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2023 qu’elle encourrait une pénalité en application de l’article R. 14711-6 du code de la sécurité sociale et qu’elle avait la possibilité de formuler des observations écrites ou orales. Lors de son audition du 21 avril 2023, Mme [C] a indiqué être illettrée et avoir découvert tardivement que les montants mentionnés sur les bulletins de salaire étaient différents de ceux mentionnés sur les relevés bancaires. Elle a indiqué que son employeur payait ses prestations sans lui adresser de manière simultanée ses bulletins de paye, ce qui a été source de confusion. Après avoir sollicité l’avis du directeur de l’UNCAM, le directeur général lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2023 qui lui appliquait une pénalité de 500 euros. Par requête du 18 août 2023, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester cette sanction et la pénalité de 500 euros. Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 13 février 2025. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [C] a demandé au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2023 et de dire n’être tenue à aucune pénalité. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [6] a demandé au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 500 euros correspondant à la pénalité financière notifiée par le directeur général de la caisse. MOTIFS : Sur la pénalité financière Selon l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faite pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée; 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exe