CTX PROTECTION SOCIALE, 8 avril 2025 — 23/00772
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 8] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00772 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UN2X TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 8 AVRIL 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00772 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UN2X
MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire / lettre simple. ___________________________________________________________________________
PARTIE EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [T] [U], demeurant [Adresse 1] comparant, assisté par M. [B] [Y], représentant syndical muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 9] représentée par Me Virginie Farkas, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean Brillant, assesseur du collège salarié Mme [X] [Z], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. [S] Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 8 avril 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [2], qui a pour activité le commerce de gros de fruits hors saison et exotiques, exerçant en qualité de technicien maintenance, M.[T] [U] a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 8 novembre 2022 à 14 heures 15 sur son lieu de travail habituel.
La déclaration d’accident de travail établie par l’employeur le 10 novembre 2022 mentionne que l’accident s’est produit le 8 novembre 2022 à 14 heures 15 dans les circonstances suivantes : « selon les dires du salarié, il ne se sentait pas bien, il a fait une crise de nerfs, il était en colère ». Le siège des lésions est « inconnu ».
Le salarié a été transporté par les pompiers appelés par l’employeur au service des urgences de l’hôpital du [Localité 10]. Le certificat médical initial établi le 9 novembre 2022 constate « état anxieux, épuisement, burn out ».
Par lettre du 16 novembre 2022, l’employeur a écrit à la [5] une lettre de réserves dans laquelle il soutient que les observations de l’employeur dans le cadre d’un entretien professionnel relèvent de son pouvoir de direction et ne sauraient caractériser un accident du travail.
Après avoir diligenté une enquête, la [6] a notifié le 7 février 2023 sa décision de rejet de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle au motif que la « réalité d’un fait accidentel anormal et soudain survenu le 8 novembre 2022 sur les lieux et à l’occasion du travail n’est pas établie ».
Le 3 avril 2023, l’intéressé a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. Sa contestation a été rejetée par la commission lors de sa séance du 25 avril 2023.
Par requête du 11 juillet 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire Créteil aux fins de contester le rejet de sa contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [U] a demandé au tribunal de dire que l’accident survenu le 8 novembre 2022 constitue un accident de travail devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle, d’ordonner à la caisse d’en tirer toutes conséquences et de condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [6] demande au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
M. [U] soutient avoir été victime d’un accident sur ses lieu et temps de travail le 8 novembre 2022. Il précise que depuis le mois d’août 2021, il est le seul salarié d’astreinte de jour comme de nuit, sept jours sur sept, logeant sur place, pour réparer les chambres froides, les machines de conditionnement et les chambres pour murir les fruits qui sont en panne. Il ajoute qu’il a reçu à plusieurs reprises des convocations pour un entretien préalable à des sanctions disciplinaires qui n’ont jamais abouties. Le 8 novembre 2022, il a de nouveau été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour absence, alors qu’après vérification, il était en formation à la demande de l’entreprise. Le matin, il s’est présenté à cette convocation et a renouvelé auprès de son chef hiérarchique, M. [S] [O], sa demande de partage des astreintes afin de pouvoir se reposer. En l’absence d’écrit formalisant un roulement des astreintes, il a sollicité en début d’après-midi, un rendez-vous avec son supérieur hiérarchique, M. [C], directeur d’exploitation. Il est monté à la direction pour s’e