CTX PROTECTION SOCIALE, 8 avril 2025 — 23/00865
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00865 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UPRV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 8 AVRIL 2025 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 23/00865 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UPRV
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [J] [G] demeurant au [Adresse 1] [Localité 4] ayant pour avocat Maître André Roussard, avocat au barreau de Paris, vestiaire D889
DEFENDERESSE
[5] sise division du contentieux [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Virginie Farkas, avocate au barreau de Paris, vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean Brillant, assesseur du collège salarié Mme [X] [Y], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours et notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue le 26 juillet 2023, M. [J] [F] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] confirmant la date de sa consolidation au 5 novembre 2022 dans le cadre de son accident de travail du 17 février 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025, à laquelle seule la caisse a comparu.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 décembre 2024, M. [F] [Z] n’était ni présent, ni représenté et n’a pas sollicité une dispense de comparution.
Par courriel du 18 février 2025 reçu par le greffe, M. [F] [Z] a déclaré se désister de son recours.
Par courriel du 19 février 2025 , la caisse a accepté son désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le tribunal constate le désistement du demandeur à l’instance et son acceptation par la caisse.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens restent à la charge de M. [F] [Z] sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS - Constate le désistement d’instance de M. [F] [Z] ;
- Déclare le désistement parfait ;
- Laisse les dépens à la charge de M. [F] [Z] sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE