CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 22/00401
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/00401 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TMCD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 24 MARS 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00401 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TMCD
MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties. Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple aux avocats. ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [I] [M], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Mathias Ferre, avocat au barreau de Melun.
DEFENDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Antony Vanhaecke, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1025
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEUR : M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 24 mars 2025 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, en l'absence d'opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 12 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a reconnu la faute inexcusable de la société [2] à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [I] [M] le 23 août 2019 et désigné avant dire droit le docteur [W] en qualité d’expert avec notamment pour mission de fixer les préjudices subis par la victime. L’expert a déposé son rapport le 14 novembre 2024 dans lequel il réserve l’évaluation des postes de préjudices en l’attente de connaître la date de consolidation de l’état de santé de M. [M]. Par requête du 23 décembre 2024, la société a saisi le tribunal d’une demande en extension de la mission de l’expert portant sur la date de consolidation de l’état de santé de M. [M], soutenant qu’il ressortirait des considérations de l’expert que l’état de santé du requérant aurait dû être consolidé de longue date. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025. Le conseil de M. [M] a indiqué au tribunal que le médecin conseil de la caisse avait fixé la date de consolidation.
MOTIFS : Sur la demande d’extension de la mission d’expertise L’employeur demande que l’expert ait pour mission de se prononcer sur la date de consolidation de l’état de santé de la victime. Selon l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis un technicien ou le juge chargé du contrôle des expertises peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. Selon l’article L.442-6 du code de la sécurité sociale, c’est la caisse primaire après avis du médecin conseil qui fixe la date de consolidation de l’état de santé de la victime d’un accident du travail. Cette décision intéresse les rapports entre la caisse et l’assuré social. L’employeur est irrecevable à invoquer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident dans le cadre du litige en reconnaissance de la faute inexcusable. Dans les relations employeur/ caisse, le contentieux de la consolidation n’a pas pour objet de remettre en cause la date de consolidation mais l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts entre la date de l’accident et la date de consolidation. En conséquence, le tribunal rejette la demande d’extension de la mission de l’expert à la détermination de la date de consolidation. Le tribunal invite M. [M] à transmettre à l’expert la décision fixant la date de consolidation de son état de santé dans les suites de l’accident afin qu’il soit en mesure de poursuivre sa mission, dans les termes et limites fixés par le jugement du 12 juin 2024, qui est assorti de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS : - Rejette la demande d’extension de la mission d’expertise ; - Invite le docteur [W] à poursuivre sa mission dans les termes et limites fixés par le jugement du 12 juin 2024 ; - Rappelle que le jugement est assorti de l’exécution provisoire ; - Réserve les demandes et les dépens. Le Greffier La Présidente