CTX PROTECTION SOCIALE, 8 avril 2025 — 23/00122

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00122 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UBSM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 8 AVRIL 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00122 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UBSM

MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties. Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire / lettre simple. ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [S] [R], demeurant [Adresse 1] comparant, assité par Me Sandrine Dos Santos, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1966

DEFENDERESSE

Société [12] [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Charlotte Cret, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0141

PARTIE INTERVENANTE

[3], sise [Adresse 8] représentée par Me Virginie Farkas, avocat au barreau de Paris, vestiaire E1748

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Jean Brillant, assesseur du collège salarié Mme [Z] [L], assesseure du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 8 avril 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE : Salarié de la société [14], M.[S] [R], engagé depuis le 17 février 1997, en qualité de préparateur approvisionneur, a été victime le 6 septembre 2019 d’un accident du travail. La déclaration d’accident établie par l’employeur le 19 septembre 2019 mentionne que le salarié a été victime le 6 septembre 2019 à 11 heures 30, sur son lieu de travail d’un accident « en voulant tirer un rolls, la victime a senti une douleur à l’épaule droite ». Il est précisé qu’il est entré en contact avec le rolls, le siège des lésions est au niveau de l’épaule droite et le salarié a ressenti une douleur. Il n’est pas mentionné de témoin. Cet accident a été inscrit sur le registre d’accident du travail bénins en ces termes : « en voulant tirer un rolls, la victime a senti une douleur à l’épaule droite ». Le certificat médical initial du 19 septembre 2019 constate une « tendinopathie de l’épaule droite ». L’intéressé a fait parvenir à la caisse un certificat médical de nouvelle lésion prise en charge. Le 19 novembre 2020, la [4] a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 2 novembre 2021 et son taux d’incapacité a été fixé à 18% pour « limitation moyenne des amplitudes de l’épaule droite avec amyotrophie de l’épaule sur membre dominant ». Par jugement du 20 mars 2024, dans les rapports de la caisse avec l’employeur, ce taux a été ramené à 10%. Par requête du 6 février 2023, la victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à celle du 16 janvier 2025 et enfin à celle du 20 février 2025. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [R] demande au tribunal de dire que l’accident de travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société [12] Orly, son employeur, au visa de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, de fixer au maximum la majoration de la rente versée par la [3], avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale afin de permettre d’évaluer l’ensemble des préjudices subis, de lui accorder une provision de 8 000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuée en réparation de ses préjudices et versée par la caisse, de surseoir à statuer sur la liquidation définitive de ses préjudices et sur l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [12] Orly demande au tribunal de débouter M. [R] de ses demandes et, subsidiairement, de limiter le recours de la caisse primaire au taux opposable de 10% retenu par le jugement du 20 mars 2024, d’ordonner une expertise médicale, de débouter le requérant de sa demande de provision et de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. La [4] a oralement demandé au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur