CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 22/01120
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 /1 N° RG 22/01120 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4K6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 24 MARS 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01120 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4K6
MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire à l’avocat ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [U] [B], demeurant [Adresse 1] comparante, assistée par Me Charles Bouaziz, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC 323, au titre de l’Aide juridictionnelle totale n°94028-2024-008513 du 4 decembre 2024 attribuéepar le burreau d’aide juridictionnelle de Créteil.
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 5] dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEUR : M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 24 mars 2025 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, en l'absence d'opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE : Par requête du 17 novembre 2022, Mme [U] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la suppression de son droit à l’allocation aux adultes handicapés d’avril 2021 à janvier 2022. Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 9 janvier 2025 puis à celle du 13 février 2025. La [2], dispensée de comparution, a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de ses conclusions préalablement envoyées au conseil de M. [B]. Elle a soulevé l’irrecevabilité du recours pour absence de saisine préalable de la commission de recours amiable. Mme [B] a comparu assistée de son conseil.
MOTIFS : Selon l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale les recours formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 à l’exception 7° et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable. En l’espèce, la requérante ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable à la suite de la notification de la décision de la décision de la caisse du 20 décembre 2022 lui refusant l’ouverture de droits pour la période d’avril 2021 à janvier 2022. Cette notification porte expressément mention de la nécessité de saisir préalablement la commission de recours amiable dans le délai et selon les modalités qu’elle fixe. La requérante a saisi le tribunal le 17 novembre 2022 de sa contestation, sans justifier avoir saisi préalablement la commission de recours amiable de la [3]. En conséquence, le tribunal déclare le recours irrecevable. Mme [B], qui succombe, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS : - Déclare irrecevable le recours de Mme [B] ; - Condamne Mme [B] aux dépens. Le Greffier La Présidente