Chambre des référés, 15 avril 2025 — 25/00104

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 15 avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00104 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVSS

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 11 mars 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

dossier initial RG 25/00104

S.C.C.V PETRUS PROMOTION 6 dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R211

dossier initial RG 25/00165

S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Anne-Laure DENIZE de la SELEURL ANNE-LAURE DENIZE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D276

DEMANDERESSES

D'UNE PART

ET :

dossier initial RG 25/00104

S.A.S. GRAND [Localité 12] SUD ENERGIE POSITIVE dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante ni constituée

Ville d’[Localité 9] dont le siège social est sis [Adresse 11]

non comparante ni constituée

Département de l’ESSONNE dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparant ni constitué

Communauté d’agglomération CA GRAND [Localité 12] SUD SEINE ESSONNE SENART dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante ni constituée

dossier initial RG 25/00165

SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT (SFB) dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSE DU LITIGE

Selon ordonnance du 19 janvier 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01133, le président du tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande de la SCCV PETRUS PROMOTION 6 désigné Monsieur [Z] [W], en qualité d'expert judiciaire.

Par assignations délivrées le 22 janvier 2025, la SCCV PETRUS PROMOTION 6 demande que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la ville d'[Localité 10], prise en la personne de son maire en exercice, au département de l'ESSONNE, pris en la personne de son président en exercice, à la communauté d'agglomération GRAND [Localité 12] SUD SEINE ESSONNE SENART et à la SAS GRAND [Localité 12] SUD ENERGIE POSITIVE et dire que les dépens seront supportés par les parties les ayants exposés.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/00104.

Par assignation délivrée le 28 janvier 2025, la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE demande que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SARL SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT et que les dépens soient réservés.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/00165.

Les deux affaires ont été appelées ensemble à l'audience du 11 mars 2025. A cette audience, la SCCV PETRUS PROMOTION 6 et la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, représentées par leurs conseils, ont soutenu leurs actes introductifs d'instance et déposé les pièces telles que visées dans les assignations.

Elles se sont dit favorables à la jonction des deux procédures.

Bien que régulièrement assignés, la ville d'[Localité 10], prise en la personne de son maire en exercice, le département de l'ESSONNE, pris en la personne de son président en exercice, la communauté d'agglomération GRAND [Localité 12] SUD SEINE ESSONNE SENART, la SAS GRAND [Localité 12] SUD ENERGIE POSITIVE et la SARL SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT n'ont pas comparu, ni constitué avocat.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

La date du délibéré a été fixée au 15 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En outre, une bonne administration de la justice commande d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG25/00104 et RG25/00165, sous le numéro de l'affaire la plus ancienne, soit le numéro RG25/00104.

Enfin, selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Par courriel du 23 janvier 2025, l'expert a donné un avis favorable à ce que la SARL SOCIETE FRANCILIENNE DE B