Chambre des référés, 15 avril 2025 — 25/00128
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 15 avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00128 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVZY
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 11 mars 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. POLE SYNERGIE dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. LE BOHO LOUNGE dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 27 janvier 2025, la SCI POLE SYNERGIE, propriétaire d'un local commercial situé à Les Ulis et donné à bail à la SAS LE BOHO LOUNGE, a assigné en référé cette dernière devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de l'article L.145-41 du code de commerce et de l'article 1343-5 du code civil, aux fins de :
- Constater le jeu de Ia clause résolutoire à effet du 20 janvier 2025 et ordonner en conséquence l'expulsion de Ia SAS LE BOHO LOUNGE ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, du local commercial qu'elle exploite au sein du bâtiment le Majunga situé [Adresse 1] à [Localité 4], - Dire que Ia SCI POLE SYNERGIE pourra procéder à l'enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l'immeuble, soit chez un garde-meubles, de son choix, aux frais, risques et périls de Ia SAS LE BOHO LOUNGE, - Condamner Ia SAS LE BOHO LOUNGE à payer à la SCI POLE SYNERGIE : * Ia somme totale de 11.941,84 euros TTC, arrêtée au 20 janvier 2025, * une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 1.139 euros à compter du 21 janvier 2025 et jusqu'à Ia reprise du local, - Déclarer mal fondée une éventuelle demande de délais, - Subsidiairement et dans l'hypothèse où des délais étaient accordés, dire que les sommes qui seront versées par Ia SAS LE BOHO LOUNGE s'imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à Ia délivrance du commandement de payer, l'arriéré dû au titre du commandement de payer n'étant apuré qu'en outre, - Dans cette hypothèse, dire que faute par la SAS LE BOHO LOUNGE de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes échus postérieurement au commandement de payer, et l'arriéré, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, Ia clause résolutoire sera acquise, et la SCI POLE SYNERGIE pourra dès lors poursuivre l'expulsion de Ia SAS LE BOHO LOUNGE ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, - Juger que Ia SCI POLE SYNERGIE conservera le dépôt de garantie d'un montant de 2.962 euros, - Condamner la SAS LE BOHO LOUNGE à payer Ia SCI POLE SYNERGIE Ia somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance du commandement de payer, les frais de délivrance de la présente assignation, de Ia notification éventuelle à créanciers inscrits et de Ia signification de l'ordonnance à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la SCI POLE SYNERGIE expose que : - suivant acte sous seing privé en date du 14 octobre 2021, elle a donné à bail à la SASU LE 940 un local commercial situé au sein du bâtiment le [Adresse 5] [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 11.390 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement à terme à échoir, - les parties ont signé un premier avenant en date du 24 avril 2023, ainsi qu'un second daté du 1er janvier 2024, modifiant le nom et le gérant de la locataire, devenue ainsi la SAS LE BOHO LOUNGE, - cette dernière ne s'acquittant plus du loyer depuis le 1er trimestre 2024, la SCI POLE SYNERGIE lui a fait délivrer le 20 décembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire, réclamant la somme en principal de 11.182,84 euros, qui est demeuré infructueux. A l'audience du 11 mars 2025, la SCI POLE SYNERGIE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS LE BOHO LOUNGE n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a