Chambre des référés, 15 avril 2025 — 25/00208
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 15 avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00208 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVWL
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 11 mars 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. GUYARD VENISSE dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.C.C.V. [Localité 9] GERMAIN LES [Adresse 5] MEDICIS dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 31 janvier 2025, la SAS GUYARD VENISSE a assigné en référé la SCCV SAINT GERMAIN LES CORBEIL MEDICIS devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, aux fins de la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 16.633,31 euros correspondante à la retenue de garantie, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du 4 mai 2024, ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que : - dans le cadre d'une opération de construction d’une maison médicale située [Adresse 4], la SCCV [Localité 10] MEDICIS lui a confiée le lot n°12 électricité courant CFO ou CFA, - alors que la réception des travaux est intervenue sans la moindre réserve, la SCCV [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 8] MEDICIS n’a pas libéré la retenue de garantie de 5% au terme du délai d'un an après la réception, - en date du 24 octobre 2024, la SAS GUYARD VENISSE a adressé à la SCCV [Localité 9] GERMAIN LES [Localité 6] MEDICIS une première relance, sans succès, - par courrier du 13 novembre 2024, elle l’a alors mis en demeure, sans réponse à ce jour.
A l'audience du 11 mars 2024, la SAS GUYARD VENISSE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SCCV [Localité 9] GERMAIN LES [Localité 6] MEDICIS n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, et non l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Or, la retenue de garantie versée à l'entrepreneur à l'expiration du délai d'une année à compter de la réception doit être prévue au contrat conclu entre les parties.
Au cas présent, ni les devis versés au débat, ni les conditions générales annexées ne font mention de cette retenue de 5%. La preuve incombant à la SAS GUYARD VENISSE, il apparait qu’aucun autre élément contractuel n’est produit à l’appui de la demande.
En tout état de cause, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'examiner et d’interpréter les engagements contractuels des parties, cette appréciation relevant du juge du fond.
Dès lors, il n'y a pas lieu à référé de ce chef.
La SAS GUYARD VENISSE sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SAS GUYARD VENISSE ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GUYARD VENIS