Chambre des référés, 15 avril 2025 — 25/00124

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 15 avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00124 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVIF

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 11 mars 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [G] [Z] demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1677

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

S.A.S.U. S’COIFF dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 28 janvier 2025, Monsieur [G] [Z], propriétaire d'un local commercial situé à Juvisy-Sur-Orge et donné à bail à la SAS S'COIFF, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa de l'article 834 du code de procédure civile, de l'article L.145-41 du code de commerce et des articles 1231-6 et 1240 du code civil, aux fins de : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire, - Ordonner en conséquence, sans délai de grâce, l'expulsion de la SAS S'COIFF et de tous occupants de son chef, ainsi que le transport des meubles et objets garnissant les locaux loués, - Condamner la SAS S'COIFF à lui payer : * une indemnité provisionnelle d'occupation égale au loyer contractuel charge et éventuellement révisé, soit actuellement la somme mensuelle de 2.269,54 euros TTC charges comprises et ce, jusqu'à libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés ou un procès-verbal de reprise, * la somme provisionnelle totale de 6.224,35 euros au titre des arriérés locatifs au 21 janvier 2025 sauf à parfaire au jour de l'audience à venir et augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024, date du commandement de payer, * la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens du présent référé, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la dénonce aux créanciers inscrits.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] [Z] expose que : - par acte sous seing privé en date du 30 novembre 1998, il a donné à bail aux époux [D] des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], à usage de salon de coiffure, pour une durée de neuf ans à compter du 1er décembre 1998, - le bail a été renouvelé le 9 janvier 2008 puis le 10 février 2017, - par acte sous seing privé en date du 31 mai 2021, les époux [D] ont cédé leur fonds de commerce au profit de la SARL TOI ET MOI 3, puis par acte sous seing privé du 31 aout 2022, celle-ci a cédé à son tour son fonds de commerce à la SAS S'COIFF qui est donc l'actuelle locataire, - des impayés étant apparus, Monsieur [G] [Z] a fait délivrer à la SAS S'COIFF en date du 6 novembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, réclamant la somme en principal de 6.420,63 euros, qui est demeuré infructueux, - au 21 janvier 2025, la dette locative est désormais de 6.224,35 euros.

A l'audience du 11 mars 2025, Monsieur [G] [Z], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Bien que régulièrement assignée, la SAS S'COIFF, représentée par Madame [X] [U] épouse [U] [N] a comparu personnellement après l'appel des causes mais n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion

Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l'espèce, Monsieur [G] [Z] justifie, par la production du bail commercial du 30 novembre 1998 et de ses renouvellements des 9 janvier 2008 et 10 février 2017, des cession