Chambre des référés, 15 avril 2025 — 25/00138
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 15 avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00138 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QV3L
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 11 mars 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [Z] [B] demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume LETAILLEUR de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocat au barreau de l’ESSONNE,
Monsieur [M] [W] demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Guillaume LETAILLEUR de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocat au barreau d’ESSONNE,
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Monsieur [K] [S] demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocate au barreau de l’ESSONNE
Madame [O] [C] demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocate au barreau de l’ESSONNE,
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 28 janvier 2025, Monsieur [M] [W] et Madame [Z] [B] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry Monsieur [K] [S] et Madame [O] [C], au visa des articles 145 et 808 du code de procédure civile afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Au soutien de leur demande, ils exposent que : - par acte authentique du 31 mars 2023, ils ont acquis de Monsieur [K] [S] et Madame [O] [C] une maison d'habitation située [Adresse 4], - à la suite de fortes pluies au mois d'avril 2023, ils ont constaté la présence de tâches d'humidité sur le plafond et le mur du garage et ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur, la société PACIFICA, qui a diligenté une expertise amiable à laquelle l'ensemble des parties étaient présentes, - le rapport a confirmé la présence d'humidité en parties intérieures de l'habitation mais a écarté la responsabilité des vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés, du fait que les traces d'humidité étaient visibles lors des visites ayant précédé la vente, - depuis les désordres n'ont cessé de s'aggraver, comme l'a constaté le commissaire de justice par procès-verbal du 28 octobre 2024, relevant la présence d'auréoles d'eau et de remontées capillaires sur les murs extérieurs du pavillon et la présence d'auréoles d'eau, d'humidité, de moisissures à l'intérieur de la maison.
A l'audience du 11 mars 2025, Monsieur [M] [W] et Madame [Z] [B], représentés par avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.
Monsieur [K] [S] et Madame [O] [C], représentés par leur conseil, ont formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, Monsieur [M] [W] et Madame [Z] [B] justifient, par la production de l'acte authentique du 31 mars 2023, des rapports d'expertise de POLYEXPERT du 21 août 2023 et de la SAS ELEX FRANCE du 26 juillet 2024, et du procès-verbal de constat du 28 octobre 2024, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [M] [W] et Madame [Z] [B], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :
Monsieur [G] [U] Expert judiciaire près la cour d'appel de Paris CSTB [Adresse 6] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : 01.64.68.84.99 Email : [Courriel 8]
Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de : - se rendre sur les lieux situés [Adresse 4], - entendre les parties en leurs dires et explications, - se faire communiquer tous documents et pièces nécessair