Chambre des référés, 15 avril 2025 — 25/00223

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 15 avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00223 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVRB

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 11 mars 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

S.C.I. VALJEAN dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Raphaël MORALI de la SELEURL MORALI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0481

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. TILKI dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 14 février 2025, la SCI VALJEAN, propriétaire de locaux commerciaux situés à Guibeville et donnés à bail à la SASU TILKI, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce et de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins de : - Constater la résiliation en date du 13 février 2025 du contrat de bail commercial, par application de la clause résolutoire, - Dire et juger que la SASU TILKI devra libérer les lieux occupés par elle-même ainsi que par tout occupant de son chef dans la quinzaine de Ia signification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, - Ordonner, en tant que de besoin, l'expulsion de la SASU TILKI et de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin était d'un serrurier, - Dire et juger que les matériels, marchandises, effets de commerce et tous autres objets mobiliers appartenant à la SASU TILKI, seront séquestrés à ses frais et périls, en tous lieux qu'il plaira à la SCI VALJEAN, - Condamner la SASU TILKI à payer à la SCI VALJEAN à titre provisionnel la somme à parfaire de 17.902,41 euros au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires arrêtés au 24 janvier 2025, - Fixer l'indemnité d'occupation des locaux occupés par la SASU TILKI à la valeur du dernier loyer courant, outre les taxes et les charges diverses, soit la somme mensuelle de 12.718,50 euros HT HC, et ce, à compter du 13 février 2025, date d'acquisition de la clause résolutoire, et de la résiliation corrélative du bail commercial, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner la SASU TILKI à payer à la SCI VALJEAN la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Au soutien de ses demandes, la SCI VALJEAN expose que : - selon acte du 1er octobre 2015, elle a donné à bail commercial à la société METALLERIE LILLETTE des locaux commerciaux situés au sein de la zone artisanale CD 26 à [Localité 3], pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer principal annuel de 72.942 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement le premier jour ouvrable de chaque mois, - à date, le loyer principal s'élève à la somme mensuelle de 12.718,50 euros hors taxes et hors charges, - par acte du 9 février 2024 et après autorisation du tribunal de commerce d'Evry par ordonnance du 18 décembre 2023, Maître [E] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU METALLERIE LILLETTE a cédé son fonds de commerce à la SASU TILKI, laquelle est venue à ses droits au bail commercial, - par un avenant du 1er mars 2024, la SCI VALJEAN et la SASU TILKI procédé à la modification du bail et fixé un loyer réévalué, - par courrier du 12 novembre 2024, la SCI VALJEAN a procédé à la révision triennale du loyer à compter du 1er octobre 2024, portant le loyer mensuel hors taxes et hors charges à la somme de 9.550,80 euros, et demandant le versement de la somme de 2.852,40 euros, à titre de dépôt de garantie,

- la SASU TILKI payant de manière irrégulière ses loyers et charges, la SCI VALJEAN lui a fait délivrer le 13 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire réclamant la somme totale de 29.097,53 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 31 décembre 2024, qui est demeuré infructueux.

A l'audience du 11 mars 2025, la SCI VALJEAN, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Bien que régulièrement assignée, la SASU TILKI n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.

MOTIFS DE LA