11ème Chambre M, 11 avril 2025 — 23/06269

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 11ème Chambre M

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/

AUDIENCE DU 11 Avril 2025 11EME CHAMBRE M

AFFAIRE N° RG 23/06269 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-POPL

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[W] [O] épouse [M]

C/

[G] [M]

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le - Me [Localité 6] - Me LAURENT

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [W] [O] épouse [M] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (SEINE-MARITIME) de nationalité Française demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Alexandra LAMOTHE, avocate au barreau de l’Essonne, plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [G] [M] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne domicilié : chez Madame [C] [Y], chez madame [C] [Y] au [Adresse 1]

représenté par Me Charlotte LAURENT, avocate au barreau de l’Essonne, plaidant

LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Laurence TOURNANT, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [W] [O] et Monsieur [G] [M] se sont mariés à [Localité 9] (91) le [Date mariage 2] 2018, sans contrat préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par assignation du 18 octobre 2023 n'indiquant pas le fondement de la demande en divorce, Madame [W] [O] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Évry-Courcouronnes d’une demande en divorce.

Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 28 décembre 2023, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Evry-Courcouronnes a notamment : - Constaté que l’épouse maintient sa demande en divorce, - Constaté aux termes du procès-verbal que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage, - Débouté l’époux de sa demande de remise des effets personnels, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - Dit que l’épouse devra assurer par moitié le règlement de la dette locative.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [W] [O] sollicite que le divorce soit prononcé pour acceptation du principe de la rupture et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Monsieur [G] [M] :

Relativement aux époux : - de prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires formulée par Madame - de dire que Madame ne conservera pas l’usage du nom de l’époux, - de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 31 décembre 2022 - d’ordonner la révocation des avantages matrimoniaux, - de dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire,

Et sur les mesures accessoires : - de dire que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, - de statuer ce de que droit sur les dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 22 mai 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [G] [M] demande que le divorce soit prononcé pour acceptation du principe de la rupture et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Madame [W] [O] :

Relativement aux époux : - de dire que Madame ne conservera pas l’usage du nom, - de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 7 janvier 2023, - d’ordonner la révocation des avantages matrimoniaux, - de dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire,

Et sur les mesures accessoires : - de statuer ce de que droit sur les dépens.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 octobre 2024 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 23 janvier 2025, à laquelle les dossiers de plaidoiries ont été déposés.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 11 avril 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Mme Mahalia GALIÉ-BLANZÉ, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Laurence TOURNANT, greffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que Madame [W] [O] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce délivrée le 18 octobre 2023,

RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 28 décembre 2023,

SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, entre les époux :

Madame [W] [O] épouse [M], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (SEINE-MARITIME), de nationalité française,

Et

Monsieur [G] [M], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne,

Mariés à [Localité 9] (91), le [Date mariage 2] 2018,

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge