J.L.D. - HO, 15 avril 2025 — 25/01163
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’[Localité 6] --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Le 15 avril 2025
N° RG 25/01163 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4J5
MINUTE N°
NAC : 14K ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION au titre du péril imminent
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
NON LIEU A STATUER Rendue le 15 avril 2025
Nils MONSARRAT, magistrat placé chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, par ordonnance de délégation du premier président de la cour d’appel de [Localité 7] en date du 6 décembre 2024, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Mathilde GENOT, greffière placée.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
Monsieur [N] [G] né le 20 Octobre 1984 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2]
Non comparant, son état clinique ne nécessitant plus le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte selon l’avis médical motivé du docteur [B] en date du 26 mars 2025; représenté par Me Catherine DE KOUCHKOVSKY, avocat au barreau d’ESSONNE
SAISINE PAR : Le Directeur de l’établissement de santé [3], par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 26 Mars 2025; Non comparant,
MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 11 avril 2025;
A l’audience du 15 Avril 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.
EXPOSE DU LITIGE
Le requérant expose que Monsieur [N] [G] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au [Adresse 4] le 23 novembre 2023, sur le fondement de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, au titre du péril imminent.
Le juge, en dernier lieu par une ordonnance en date du 15 octobre 2024, a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Le Directeur de l’établissement de santé a saisi le juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [G].
Monsieur [N] [G] a par la suite bénéficié d’un programme de soins.
Il ressort des pièces du dossier, que l’ARS s’est désistée de sa demande, indiquant que Monsieur [N] [G] ne relevait plus d’une hospitalisation classique, en indiquant qu’il a fait l’objet d’une hospitalisation en application d’une décision du tribunal correctionnel de Paris du 28 mars 2025.
L’objet du litige ayant disparu, il n’y a lieu de statuer sur la requête du Directeur de l’établissement de santé concernant Monsieur [N] [G] .
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Nous, Nils MONSARRAT,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique ,
Statuant sur le siège, par ordonnance prise en premier ressort ;
Disons qu’il n’y a lieu à statuer sur la requête concernant Monsieur [N] [G];
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 6] le 15 avril 2025;
Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.
Le greffier Le juge