Chambre des référés, 15 avril 2025 — 25/00414
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 15 avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00414 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q33N
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint, Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 11 avril 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic Madame [I] [K] dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Annelies MATHOT, demeurant [Adresse 7], avocate plaidante au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 398
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [S] [R] demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Didier JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E196
Monsieur [Y] [A] demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Didier JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E196
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
Autorisé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 485 du code de procédure civile, par actes de commissaire de justice en date du 4 avril 2025 le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [8] a fait assigner Monsieur [S] [R] et Monsieur [Y] [A] en référé devant ce tribunal, aux fins de :
- dire recevable et bien fondé le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 9] en ses demandes et y faire droit
- ordonner la suspension immédiate des travaux sur les lots 2 et 3 appartenant à Monsieur [Y] [A] et Monsieur [S] [R]
- condamner solidairement Monsieur [S] [R] et Monsieur [Y] [A] à remettre en état les parties communes détériorées du fait de leurs travaux
- condamner solidairement Monsieur [S] [R] et Monsieur [Y] [A] à verser entre les mains du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 10] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale
- condamner solidairement Monsieur [S] [R] et Monsieur [Y] [A] aux dépens de l'instance
A l’audience du 11 avril 2025, le dossier a été retenu après que l'avocat du demandeur ait renoncé à soutenir ses dernières conclusions et pièces, se référant uniquement à son assignation et les pièces 1 à 23 qui y sont contenues.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 9], par avocat, se réfère au contenu de son acte introductif d’instance complété de ses explications orales.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 9], en premier lieu en réplique sur l'incident, affirme son assignation régulière, indiquant que ses prétentions et moyens sont clairement exposés en fait et en droit et qu'en tout état de cause elles peuvent être régularisées jusqu'à l'audience en procédure orale telle que celle du référé, soutient qu'il existe un visa dans l'assignation, que la demande tend à une suspension des travaux et une remise en état des détériorations causées par ceux-ci, et que précisément le défaut d'information sur leur teneur explique l'impossibilité d'en donner le détail, qu'il s'agit de parties privatives mais qui ont un effet sur les parties communes, de sorte que le contenu de l'assignation permettait sans ambiguïté aux défendeurs de connaître l'objet du litige et ses fondements.
En second lieu, au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose, d'une part, à titre principal, que les travaux n'ont pas été autorisés, puisque leur décision de lancer seuls les travaux, sans autorisation de l'assemblée générale, a été contestée dans le délai de l'article 41-19 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte qu'il convient d'attendre le sort de la décision au fond et qu'il est donc justifié de suspendre les travaux pour éviter la perte irrémédiable de pouvoir mettre fin à l'origine des désordres, que le syndicat estime se trouver dans l'humidité dont est affecté l'immeuble, et la nécessité de démolir les travaux menés. D'autre part, à titre subsidiaire, il est évoqué le non respect d'une décision de justice, car dans le cadre d'un contentieux portant sur la prise en charge de désordres affectant la copropriété, par jugement du tribunal judiciaire d'Evry de la 8e chambre civile du 18 juillet 2024 Monsieur [S] [R] et Monsieur [Y] [A], copropriétaires, ont été condamnés à réaliser des travaux qui ne correspondent pas à ceux qu'ils ont entrepris et qui sont de nature à nuire à la pérennité de l'immeuble. Les travaux en cours dans une partie privative mais qui affecte les parties communes portent notamment sur des fondations fragilisées d'une vieille bâtisse du 18e siècle. Le syndicat avance que le caractère impropre des travaux ressort de l'analyse de l'architecte au rapport duquel le jugement renvoie, à la volonté de contourner le type de sondage de sol utile, G5 au lieu de G2 moins efficient, sur l'absence de conformité de l'assurance dommage-ouvrage aux travaux en cours, sur l'absence de traitement des causes de l'humidité excessive dans les parties communes, sur l'obligation d'une autorisation pour créer une ventilation et une servitude dans le jardin, sur la nécessité de drainer le jardin, sur les calculs approximatifs de l'entreprise chargée des travaux, sur des travaux dans la cave imprécisément décrits, sur l'omission du second linteau de la fenêtre intérieure, sur le choix inadapté pour le renforcement du plancher de la boutique et du bureau.
Régulièrement assignés, Monsieur [S] [R] et Monsieur [Y] [A], par le même avocat, se référent à leurs conclusions en réplique et sollicitent du juge de :
in limine litis,
- déclarer nulle l'assignation du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 9] du 4 avril 2025 du chef de la remise en état des parties communes
à titre principal,
- débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 9] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
en toutes circonstances,
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 9] à payer à Monsieur [S] [R] et Monsieur [Y] [A] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
- dire qu'il y a lieu d'exonérer Monsieur [S] [R] et Monsieur [Y] [A] de toute contribution à la charge de cette procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Monsieur [S] [R] et Monsieur [Y] [A] soulèvent in limine litis et en premier lieu un incident tendant à voir déclaré partiellement nulle l'assignation délivrée du chef de la remise en état des parties communes, et uniquement de ce chef, motif pris de ce que l'acte ne comporte aucun visa des articles fondant les demandes et mentionne des numéros de lots erronés, que l'objet des prétentions est imprécis, à défaut d'indication sur la désignation de ces parties communes ou sur la nature et l'étendue des travaux ni sur l'état dans lequel les parties communes devraient être remises, qu'en réalité il n'est soutenu aucun moyen du chef de cette remise en état, tous éléments qui causent nécessairement grief aux défendeurs, placés dans l'impossibilité de pouvoir répondre en fait et en droit au principe-dispositif de l'acte introductif d'instance.
A défaut, les défendeurs soutiennent l'absence de trouble manifestement illicite, relevant, d'une part, qu'en agissant sur le fondement de l'article 47-19 de la loi du 10 juillet 1965 ils ont agi au titre d’une urgence qui commande de ne pas suspendre des travaux engagés sous leur responsabilité, sans qu'ils doivent attendre le sort du recours engagé contre leur action, urgence qui découle de la décision judiciaire et des constatations techniques qui mettent en exergue le risque pour la sécurité et la conservation de l'immeuble si les travaux n'étaient pas menés à leur terme, ce qui est en outre contraire à l'intérêt commun qu'a pour mission de protéger le syndicat des copropriétaires. D'autre part les travaux ne résultent d'aucune malignité dans le déclenchement des travaux. Enfin, les défendeurs affirment que leur décision de lancer des travaux n'est en rien illégale, puisqu'ils agissent sur le fondement de l'article 47-17 de ladite loi qui leur offre la possibilité d'enclencher des travaux conservatoires sans avoir requérir l'autorisation de l'assemblée générale, cette disposition dérogatoire visant à éviter une inertie ou un refus dans une petite copropriété devant des travaux indispensables à la conservation de l'immeuble.
Les défendeurs font valoir par ailleurs la conformité des travaux commandés au jugement du 18 juillet 2024. Ils avancent d'abord que le juge des référés ne peut se substituer à celui de l'exécution qui seul connaît des difficultés d'exécution des décisions judiciaire. Ils affirment ensuite strictement exécuter la décision, qui ne concerne que la cave lot n° 15, conformément aux règles de l'art, sans qu'il ne soit causé aucun trouble. Ils observent que le jugement renvoie au rapport de l'architecte qui formait seulement des préconisations sur la mise en œuvre, qu'il est prévu le renforcement de la structure de la cave par un portique métallique, ceux-ci acceptant de s'en priver de l'usage sans pour autant que les lieux soient fermés, estimant que la solution technique remplace le drainage et le rejointoiement, la ventilation pouvant se faire par la réutilisation d'une ouverture en fond de cave pour assurer un flux d'air. Ils précisent s'être entouré de professionnels, avec un bureau d'étude et une maîtrise d’œuvre, après qu'ils aient vainement proposé à l'autre copropriétaire de leur en désigner un, à un bureau de contrôle et fait réaliser le diagnostic géotechnique G5 demandé, ainsi qu'à une entreprise spécialisée en construction de reprise de sous-œuvre pour exécuter les travaux, qui a établi un rapport d'exécution des travaux. Ils observent que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas en quoi les travaux dans la cave seraient contraires au jugement pas plus qu'ils n'établissent une violation évidente de cette décision ou d'une règle de droit.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
SUR QUOI
Sur le caractère régulier de l'assignation
Aux termes de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.
Monsieur [S] [R] et Monsieur [Y] [A] arguent de la nullité partielle de l'assignation quant au chef de demande de remise en état des parties communes. Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 9] s'y oppose.
Il importe de relever que si le principe-dispositif de l'acte introductif d'instance délivré le 4 avril 2025 à chacun des défendeurs prétend à la suspension de travaux et à la remise en état des parties communes détériorées du fait de ces travaux, sans qu'un moyen distinct ne soit exposé, ni visé d'articles de textes, ou précisé les lieux ou les travaux en cause, en réalité il s'agit d'une demande qui découle de la prétention tendant à voir suspendre les travaux. L'action en référé a en effet pour finalité de faire suspendre à court délai les travaux entrepris par les défendeurs, qui ont disposé des éléments suffisants pour en comprendre la teneur et la portée en fait et en droit, ce dont ils ne se plaignent pas d'ailleurs. La demande concerne ainsi nécessairement, en cas de suspension, également la remise des lieux en l'état antérieur aux travaux en cause, qui s'appuie dès lors sur les mêmes moyens de droit et de fait. Si la contestation de la consistance de ces moyens pourra être soulevée par les défendeurs, ceux-ci ne sauraient en revanche prétendre ignorer de quoi il s'agit, ne justifiant à cet égard d'aucun grief.
L'assignation sera ainsi déclarée régulière sans qu'il n'y ait lieu à nullité et l'action du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 9] sera déclaré recevable.
Sur les demandes principales
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le syndicat des copropriétaires soutient, en premier lieu, que les travaux n'ont pas été légalement autorisés, puisque leur décision de lancer seuls les travaux, sans autorisation de l'assemblée générale, a été contestée dans le délai de l'article 41-19 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte qu'il convient d'attendre le sort de la décision au fond et qu'il est donc justifié de suspendre les travaux pour éviter la perte irrémédiable de pouvoir mettre fin à l'origine des désordres située dans l'humidité affectant l'immeuble et la nécessité de démolir les travaux menés. Monsieur [S] [R] et Monsieur [Y] [A] le contestent, estimant avoir agi selon des dispositions spécifiques leur permettant d'agir seuls pour mener des travaux urgents, sans qu'une contestation judiciaire de cette initiative ne doivent entraîner la suspension de ces travaux essentiels à la sécurité et à la conservation de l'immeuble.
Il résulte des pièces du dossier que l'immeuble du [Adresse 6], issu de la réunion de maisons anciennes du 18e siècle en cœur de ville, divisé en plusieurs lots, avec boutiques, appartements, caves et jardin, est possédé par deux copropriétaires, d'une part Madame [I] [K], majoritaire avec 698 millièmes, et représentant du syndicat des copropriétaires, et Monsieur [S] [R] et Monsieur [Y] [A], minoritaires, avec 302 millièmes.
Des désordres sont apparus en 2020, notamment sur la toiture et la cave. Un contentieux entre les parties s'est élevé, plusieurs procédures judiciaires ayant été entamées. L'une d'elle a conduit la 8e chambre du tribunal judiciaire d'Evry par jugement du 18 juillet 2024 a condamné Monsieur [S] [R] et Monsieur [Y] [A] à réaliser des travaux dans une cave, sous astreinte, décision dont ils ont relevé appel, actuellement pendant.
Monsieur [S] [R] et Monsieur [Y] [A] ont décidé fin 2024 de commander des travaux au titre de l'urgence, en se plaçant sous l'égide des dispositions spéciales de l'article 41-17 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne nécessite pas préalablement de recueillir l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires dans les petites copropriétés, décision qu'ils ont dénoncé à Madame [I] [K], qui l'a contestée devant une chambre civile du tribunal judiciaire, dans une procédure actuellement fixée pour orientation.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la suspension des travaux en cours, sur un premier moyen pris du caractère illicite de la poursuite des travaux dès lors que l'un des copropriétaires, en l'espèce Madame [I] [K], a formé recours, dans le délai prévu de deux mois, contre la décision unilatérale d'un autre copropriétaires de lancer des travaux, conformément à l'article 41-19 de la loi du 10 juillet 1965.
Il y a lieu de relever qu'aux termes de l'article 41-19 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de recours, sauf urgence, l'exécution d'une décision prise par un copropriétaire sans l'accord de l'autre est suspendue pendant ce délai.
Monsieur [S] [R] et Monsieur [Y] [A] fondent leur décision unilatérale de mener des travaux au visa de l'article 41-17 de la même loi, aux termes de laquelle, par dérogation aux dispositions de l'article 17, toutes mesures conservatoires et les décisions mentionnées à l'article 41-16, à l'exclusion de celles portant sur le vote du budget prévisionnel et l'approbation des comptes, peuvent être prises sans réunion de l'assemblée générale. Dans ce cas, le copropriétaire décisionnaire est chargé de leur exécution. Il est tenu de les notifier à l'autre copropriétaire, à peine d'inopposabilité. En procédant de la sorte, les défendeurs font valoir l'urgence, puisqu'ils indiquent déclencher des travaux exigés par une décision judiciaire, exécutoire de droit par provision nonobstant l'appel en cours, qui impose la réalisation de travaux dans les trois mois et sous astreinte. En outre le jugement expose qu'il s'agit de travaux rendus nécessaires par la conservation du bâtiment.
Il en résulte que la contestation élevée par l'un des copropriétaire contre la décision de déclencher des travaux par un autre copropriétaire sans autorisation préalable de l'assemblée générale n'apparaît nullement suspensive de droit en présence d'une urgence. Il n'est ainsi nullement démontré la violation évidente d'une règle de droit constitutive d'un trouble manifestement illicite. Il n'y a donc pas lieu à référé sur les demandes du chef de ce moyen, qui sera rejeté.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir, en second lieu, le non respect du jugement du tribunal judiciaire d'Evry de la 8e chambre civile du 18 juillet 2024, avançant que Monsieur [S] [R] et Monsieur [Y] [A] ont commencé des travaux qui ne correspondent pas à ceux de la décision et qui sont de nature à nuire à la pérennité de l'immeuble.
Monsieur [S] [R] et Monsieur [Y] [A] s'y opposent, estimant que toute contestation d'un jugement relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution, et qu'en tout état de cause les travaux menés sont en accord avec les prescriptions qui résultent de la décision.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose, dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2024 que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l'occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n’échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Par une décision du 17 novembre 2023 (n° 2023-1068 QPC), le Conseil constitutionnel a dit, dans son dispositif, que les mots «des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée» figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire sont contraires a la Constitution.
Aux termes d'un avis en date du 13 mars 2025, la Cour de Cassation considère que dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L.213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières
Il en ressort que si le juge de l’exécution est seul compétent pour statuer sur les contestations s’élevant à l'occasion de l'exécution forcée, aucun texte n'exclut que le juge des référés puisse être saisi en l'absence de l'exécution forcée d'une décision judiciaire.
Or en l'espèce il est question de l'exécution spontanée par le défendeurs du jugement du 18 juillet 2024. Il en résulte que le juge des référés peut statuer sur la demande.
Le jugement du 18 juillet 2024 de la 8e chambre du tribunal judiciaire d'Evry, rendu contradictoirement et en premier ressort, dont appel a été relevé mais exécutoire de droit par provision, indique, pour ce qui concerne le présent litige, à son dispositif : «condamne solidairement Monsieur [Y] [A] et Monsieur [S] [R] à réaliser les travaux au sein de la cave (lot n°15) sous astreinte pendant une durée de trois mois de 200 euros par jour de retard dans les trois mois de la signification de la présente décision, travaux détaillés au sein du rapport de l'architecte Monsieur [P] en date du 6 mars 2023 ainsi que les travaux de remise en ordre du jardin de Madame [I] [K] nécessaire après la réalisation de l'étanchéité par drainage de la terre naturelle, situé au dessus de la cave ;»
Il y a lieu d'observer que la décision ne vise que la cave constituée du lot n°15, alors que l'acte introductif d'instance vise «des travaux sur les lot(s) 2 et 3 appartenant à Monsieur [Y] [A] et Monsieur [S] [R]».
L’examen des pièces révèle que par acte du 3 juin 2005 a été modifié l'état descriptif de division de l'immeuble, les lots étant nouvellement numérotés. Il figure la mention à la page 8 de l'acte que le lot n°3 a été nouvellement désigné par le lot n°15. Il s'agit au rez-de-chaussée sous le jardin d'une cave donnant sur l'escalier et le couloir commun. Le plan du rez-de-chaussée figurant au règlement de co-propriété de l'immeuble établi par notaire le 29 juillet 1963 montre une cave numérotée 3 à l'arrière de l'immeuble.
L'état modificatif du 3 juin 2005 mentionne, page 7, que le lot n°2 devient le lot n°14, constitué d'une boutique sur rue. Ce lot visé à la prétention figurant à l'assignation n'est pas visé par le dispositif du jugement et ne saurait ainsi fonder une demande sur celui-ci. Cette partie de la prétention sera écartée.
Concernant la cave du lot n°3 devenu lot n°15, il convient de noter qu'elle seule est l'objet des prescriptions du jugement du 18 juillet 2024, qui renvoie pour le détail des travaux au sein du rapport de l'architecte du 6 mars 2023.
Le rapport du 6 mars 2023 de l'architecte Monsieur [C] [P] montre que les préconisations sont contenues aux conclusions figurant aux pages 24 et 25. L'examen précis de celles-ci révèle que la cave est abordée uniquement dans un tiret du paragraphe prioritaire de la page 24, comme suit : «- cave : renfort structurel (doublage du portique, rejointage des pierres) ; traitement des causes de l'excès d'eau (avec drainage de la terre, par exemple) ; amélioration de la ventilation avec création de circulation d'air mécanique ou naturelle avec création de ventilation basse. Bureau d'études technique obligatoire pour évaluation en accompagnement en plus du maître d’œuvre».
Pour se plaindre de ce que les travaux actuellement entrepris ne sont pas de ceux auxquels le tribunal a enjoint les défendeurs, et que, pis encore, ils sont néfastes et empêcheront la réalisation des travaux adaptés à la préservation de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires se fonde sur des avis émis par Monsieur [U] à qui ont été communiqués des éléments du projet, un constat de commissaire de justice et des photographies.
Le courriel du 17 décembre 2024 de Monsieur [P] reste général et indique qu'il ne dispose pas d'assez d'informations. Le courriel du 3 février 2025 porte sur le rapport d'étude et le plan de renforts, l'architecte estimant les solutions insuffisantes, qu'il faut aborder l'ensemble, reconstituer le portique d'entrée, laisser libre accès à la cave, la ventiler, traiter la captation d'eau en surface.
Le procès-verbal de constat du 12 décembre 2024 de Maître [D] [T], commissaire de justice, ne permet pas de distinguer les constatations qui concerneraient le cave n°15, outre que les travaux n'avaient pas commencés, puisqu'il est affirmé qu'ils auraient débuté le 16 décembre 2024.
Le procès-verbal de constat du 2 avril 2025 de Maître [Z] [E], commissaire de justice, il n'est pas identifié précisément la localisation de la cave évoquée sur un plan, les photographies, noir et blanc, ne permettent pas de distinguer les choses. En réalité il semble que seules deux photographies concernent la cave, à supposer qu'il s'agisse du lot n°15. La vue 1 est seulement accompagnée de l'indication de traces d'eau à l’aplomb du robinet, sans qu'il soit possible de localiser un robinet sur le cliché, des traces, ou leur origine. La vue 2 ne donne aucun commentaire particulier.
En regard, Monsieur [S] [R] et Monsieur [Y] [A] exposent avoir recours à un bureau d'études, un maître d’œuvre et une entreprise spécialisée en construction, produisant à l'appui de leurs affirmations des pièces, notamment facturation et cahier des clauses techniques particulières (CCTP) de confortement du rez-de-chaussée de l’immeuble suite à désordres, compte-rendus de chantier, reconnaissance des fondations existantes diagnostic géotechnique G5 de la société STRUCTUREO, devis de la société ML SERVICES, rapport d'étude et plan des renforts de ML SERVICES et ECOA TECH, le tout accompagné des assurances professionnelles.
Par ailleurs il ne résulte pas du jugement et du rapport qu'une étude géotechnique G2 soit imposée.
Il y a lieu de relever que les travaux ont été menés avec recours à un bureau d'études technique et un maître d’œuvre comme le prévoyait le rapport de l'architecte auquel renvoie le jugement, et prévoient un renforcement structurel du portique, qu'une ventilation naturelle est évoquée. Si des éléments sont susceptibles de faire défaut en comparaison avec les indications du rapport (rejointage des pierres et surtout traitement des causes d'excès d'eau), rien n'empêchera que ceux-ci soient complétés par la suite, étant précisé que les défendeurs estiment que les solutions techniques retenues par les professionnels qu'ils ont mandaté répondent à ces besoins. Le drainage est préconisé mais ses modalités ne sont pas imposées, puisque l'architecte cite le drainage par la terre sous le jardin comme seulement un exemple. Les défendeurs, à cet égard, en agissant de leur propre chef, prennent la responsabilité de devoir refaire les travaux ou les compléter si ces éléments n'étaient pas finalement satisfaits. En tout état de cause l'appréciation de la complétude des prescriptions techniques résultant du jugement ne montre pas de difficulté grave évidente, et son analyse fine résulte du fond et non de l'office du juge des référés.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations qu'il n'est pas démontré par le syndicat des copropriétaires, demandeur à l’action en référé, que les travaux entrepris et actuellement en cours ne seraient pas conformes aux prescriptions découlant du jugement ordonnant les travaux, pour ceux qui sont réalisés, quitte pour ceux-ci à être complétés en tant que de besoin, ni prouvé que ces travaux présentent en eux-mêmes une dangerosité pour l'immeuble.
Il s'en déduit que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas avéré en l'espèce et les demandes seront, en conséquence, rejetées en référé.
Sur les demandes de frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Compte-tenu des circonstances de l'espèce et au regard de l’équité, il n'y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 9] sera tenu aux entiers dépens.
Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative aux copropriétés
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Il y a lieu, compte-tenu de la solution du litige et des circonstances, en application de ces dispositions, de dire Monsieur [S] [R] et Monsieur [Y] [A] dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT n'y avoir lieu à nullité de l'assignation qui est déclarée régulière.
DECLARE recevable l'action du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 9].
REJETTE en référé les demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 9].
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 9] aux dépens.
DIT Monsieur [S] [R] et Monsieur [Y] [A] dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,