J.L.D. - HO, 15 avril 2025 — 25/01186
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’[Localité 2] --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Le 15 avril 2025
N° RG 25/01186 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4LZ
MINUTE N°
NAC : 14K ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION AU TITRE DU PÉRIL IMMINENT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique Rendue le 15 avril 2025
Nils MONSARRAT, magistrat placé chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, par ordonnance de délégation du premier président de la cour d’appel de [Localité 4] en date du 6 décembre 2024, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Mathilde GENOT, greffière placée.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
Monsieur [K] [T] né le 31 Juillet 1985 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ayant refusé son audition par le magistrat du siège dans un courrier du 15 avril 2025, reçu au greffe le même jour, représenté par Me Isabelle GRACIA, avocat au barreau d’ESSONNE
SAISINE PAR : Le directeur de l’Etablissement de santé BARTHELEMY DURAND par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 11 Avril 2025 ; Non comparant,
MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 14 avril 2025 ;
A l’audience du 15 Avril 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.
EXPOSE DU LITIGE
Le requérant expose que Monsieur [K] [T] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au [Adresse 1] le 12 septembre 2024, a bénéficié d’un programme de soins le 27 janvier 2025 et a été admis en réintégration le 04 avril 2025, sur le fondement de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, au titre du péril imminent.
Le directeur de l’Etablissement de santé a saisi le juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [T], en indiquant que ses troubles mentaux caractérisent une maladie psychiatrique qui rend impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans ses réquisitions, le Ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation en cours.
L’avocat de Monsieur [K] [T] a été entendu à l’audience et s’en est rapporté. L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Nous, Nils MONSARRAT, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;
Déclarons la requête recevable ;
Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [T] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 2] le 15 avril 2025 ;
Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.
Le greffier Le juge