J.L.D. - HO, 15 avril 2025 — 25/01169

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. - HO

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D’[Localité 3] --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Le 15 avril 2025

N° RG 25/01169 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4K2

MINUTE N°

NAC : 14K ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION AU TITRE DU PÉRIL IMMINENT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique Rendue le 15 avril 2025

Nils MONSARRAT, magistrat placé chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, par ordonnance de délégation du premier président de la cour d’appel de [Localité 5] en date du 6 décembre 2024, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Mathilde GENOT, greffière placée.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS

Madame [E] [K] née le 19 Janvier 1949 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1]

Non comparante, son état clinique n’étant pas compatible avec son audition par le juge selon l’avis médical motivé du docteur [H], contresigné par le docteur [B] en date du 14 avril 2025 ;représentée par Me Catherine DE KOUCHKOVSKY, avocat au barreau d’ESSONNE

SAISINE PAR : Le directeur de l’Etablissement de santé BARTHELEMY DURAND par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 11 Avril 2025 ; Non comparant,

MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 11 avril 2025 ;

A l’audience du 15 Avril 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.

EXPOSE DU LITIGE

Le requérant expose que Madame [E] [K] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au [Adresse 2] le 07 avril 2025, sur le fondement de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, au titre du péril imminent.

Le directeur de l’Etablissement de santé a saisi le juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [K], en indiquant que ses troubles mentaux caractérisent une maladie psychiatrique qui rend impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.

Dans ses réquisitions, le Ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation en cours.

L’avocat de Madame [E] [K] a été entendu à l’audience et n’a pas présenté d’observations. L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Nous, Nils MONSARRAT, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,

Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;

Déclarons la requête recevable ;

Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [K] ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 3] le 15 avril 2025 ;

Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.

Le greffier Le juge