Chambre des référés, 15 avril 2025 — 25/00146

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 15 avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00146 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVJA

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 11 mars 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

S.C. [Localité 5] PATRIMOINE dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Thierry-Xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET - GARET - NOACHOVITCH, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, vestiaire : P0154 et par Maître Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AARPI, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : L007

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. PASSION MOTOR dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 30 janvier 2025, la SC [Localité 5] PATRIMOINE, propriétaire d'un local situé à Linas, donné à bail à la SAS PASSION MOTOR, l'a assignée en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l'article 1240 du code civil et de l'article L.145-5 du code de commerce, aux fins de voir : - Constater la fin du contrat de bail dérogatoire signé le 1er janvier 2024 entre la SC [Localité 5] PATRIMOINE et Ia SAS PASSION MOTOR, - Ordonner en conséquence l'expulsion de la SAS PASSION MOTOR, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du local sis [Adresse 2] à [Localité 5], et ce avec l'assistance du commissaire de police et d'un serrurier si besoin est, - Ordonner le transfert du mobilier garnissant les lieux loués dans tel garde meuble qu'il plaira au président du tribunal, aux frais et risques exclusifs de la SAS PASSION MOTOR, - Condamner la SAS PASSION MOTOR à payer à la SC [Localité 5] PATRIMOINE : * à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle de 2.100 euros en tous cas égale au montant du loyer normalement exigible et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, * Ia somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût de Ia sommation.

Au soutien de ses prétentions, la SC [Localité 5] PATRIMOINE expose que : - suivant acte sous seing privé, elle a donné à bail dérogatoire à la SAS PASSION MOTOR, un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 5], pour une durée du 6 mois à compter du 1er juillet 2024, - en application des dispositions dudit bail et en l'absence d'accord entre les parties, le bail a pris fin le 31 décembre 2024, - or, la SAS PASSION MOTOR se maintenant dans les locaux, la SC [Localité 5] PATRIMOINE lui a fait délivrer une sommation interpellative de restituer les locaux le 3 janvier 2025, sollicitant la restitution des clés et la libération des lieux immédiatement, qui est restée sans effet.

A l'audience du 11 mars 2025, la SC [Localité 5] PATRIMOINE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Bien que régulièrement assignée, la SAS PASSION MOTOR n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expulsion

Conformément aux dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal judiciaire, même en présence d'une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Par ailleurs, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'occupation sans droit ni titre d'un bien immobilier appartenant à autrui constitue, en