Chambre des référés, 15 avril 2025 — 25/00239

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 15 avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00239 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVVG

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 11 mars 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

Madame [P] [H] (MINEUR), représentée par sa représentante légale Madame [X] [T] demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Emmanuelle CRUZILLAC de la SCP BROSSIER-CRUZILLAC, avocate au barreau de l’ESSONNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000038 du 07/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Madame [S] [W] demeurant Chez Madame [D] [C] - [Adresse 2]

comparante, non constituée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 19 février 2025, Madame [X] [T], en qualité de représentante légale de sa fille mineure [P] [H], a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry Madame [S] [W], au visa des articles 145, 834, 835, 836, 837 et 1243 du code de procédure civile, aux fins de voir : - Ordonner la désignation d'un expert judiciaire ayant pour mission de vérifier l'étendue du dommage qu'a subi sa fille suite aux morsures de chien alléguées, - Condamner Madame [S] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros, à titre de provision à valoir sur le préjudice définitif de sa fille mineure [P] [H], - Lui enjoindre de communiquer les coordonnées de son assureur responsabilité civile au moment des faits (nom de Ia compagnie, adresse et numéro de contrat), sous un délai de 15 jours, et à défaut sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - La condamner aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que : - le 20 avril 2021, [P] [H] a été mordue par le chien de Madame [S] [W] alors qu'elle était dans l'ascenseur de son immeuble, - sa mère, Madame [X] [T], l'a emmenée aux urgences de [Localité 10] où a été constatée une plaie déchiquetée superficielle de la joue gauche, nécessitant des points de suture, - lors de l'examen médical du 26 avril 2021, le service des UCMJ a observé que les lésions étaient compatibles avec une morsure de chien et retenu dix jours d'incapacité totale de travail, sous réserve de complication ultérieure, l'enfant nécessitant une évaluation, par voie d'expertise des séquelles, à distance des faits, - même si, par jugement du 9 octobre 2023, le tribunal judiciaire d'Evry a relaxé Madame [S] [W] des poursuites de violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme, en l'espèce en lançant son chien sur elle, au motif qu'il n'était pas établi qu'elle l'ait volontairement lancé pour attaquer, cette dernière reste civilement responsable du dommage causé.

A l'audience du 11 mars 2025, Madame [X] [T] en qualité de représentante légale de sa fille mineure [P] [H], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

En défense, Madame [S] [W] a comparu personnellement mais n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025. Par note en délibéré autorisée reçue le 31 mars 2025, Madame [X] [T], en qualité de représentante légale de sa fille mineure [P] [H] a indiqué avoir reçu les coordonnées de l'assureur responsabilité civile de la défenderesse.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expertise

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

En l'espèce, Madame [X] [T], en qualité de représentante légale de sa fille mineure [P] [H], justifie, par la production des ordonnances du 20 avril 2021, de photographies, du certificat de constatations de blessures du 20 avril 2021, du certifica