Chambre des référés, 15 avril 2025 — 25/00237

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 15 avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00237 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QV5N

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 11 mars 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

S.A.S. JMC REAL ESTATE dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jean-Michel AZOULAI de la SCP AZOULAI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0007

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. RENAISSANCE CONCEPT dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 10 février 2025, la SAS JMC REAL ESTATE, propriétaire d'un local commercial situé à Morangis et donné à bail à la SARL RENAISSANCE CONCEPT, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l'article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, aux fins de : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 1er mars 2023 depuis le 27 juillet 2024, - Ordonner l'expulsion, s'il y a lieu avec l'assistance du commissaire de police et de Ia force armée, de la SARL RENAISSANCE CONCEPT et de tous occupants de son chef des locaux dont s'agit dans le mois de la décision à intervenir, - Ordonner le transport et Ia séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu'il plaira au tribunal de désigner et ce en réparation des indemnités d'occupation et réparations locatives qui pourront être dues, - Fixer à Ia somme de 500 euros le montant de l'indemnité d'occupation journalière due par Ia SARL RENAISSANCE CONCEPT à compter du 27 juillet 2024 et jusqu'à la reprise effective des lieux par la SAS JMC REAL ESTATE, - Condamner la SARL RENAISSANCE CONCEPT à payer à la SAS JMC REAL ESTATE : * la somme provisionnelle totale de 10.676,97 euros correspondant aux loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 2 novembre 2024, soit Ia somme de 8.897,97 euros, majorée de 20% (soit 1.779 euros) en application de Ia clause pénale du bail, * la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment les coûts des commandements.

Au soutien de ses demandes, la SAS JMC REAL ESTATE expose que : - par acte sous seing privé du 1er mars 2023, elle a donné à bail à la SARL RENAISSANCE CONCEPT des locaux commerciaux dépendant de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], pour 9 années entières et consécutives, pour l'activité de bureau et stockage à l'exclusion de toute autre utilisation et moyennant un loyer annuel de 6.000 euros, hors taxes et hors charges, payable trimestriellement d'avance, - la SARL RENAISSANCE CONCEPT payant de manière irrégulière ses loyers et charges, la SAS JMC REAL ESTATE lui a fait délivrer, le 11 mars 2024, un premier commandement visant la clause résolutoire réclamant la somme totale de 3.666,29 euros, qui est demeuré infructueux, - elle lui a donc fait délivrer un second commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 juin 2024, réclamant la somme en principal de 5.296,32 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 30 juin 2024, qui est également demeuré infructueux, - à ce jour, la SAS JMC REAL ESTATE reste à devoir la somme de 8.897,97 euros, compte arrêté au 2 novembre 2024.

A l'audience du 11 mars 2025, la SAS JMC REAL ESTATE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Bien que régulièrement assignée, la SARL RENAISSANCE CONCEPT n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion

Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article L.145-41 du code de