Chambre des référés, 15 avril 2025 — 25/00214
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 15 avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00214 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVK4
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 11 mars 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. F2TIMO dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. LC CASA dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
Monsieur [E] [M] demeurant [Adresse 3]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 24 et 29 janvier 2025, la SCI F2TIMO a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SARL LC CASA et Monsieur [E] [M] en qualité d'entrepreneur individuel, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et des articles 1641 et suivants et 1792 et suivants du code civil, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Au soutien de sa demande, la SCI F2TIMO expose que : - par acte authentique en date du 3 septembre 2024, elle a acquis de la SARL LC CASA un bien immobilier sis [Adresse 7] [Localité 10], dans lequel ont été réalisés en 2020 et 2021 des travaux de nature décennale par Monsieur [E] [M], exerçant sous l'enseigne [M] & FILS, - le 3 octobre 2024, la société RGBAT a constaté des fissures conséquentes dans le placoplâtre sous toiture, et après avoir procédé à son dépôt, elle a découvert de nombreux désordres affectant la charpente bois qui ont été constatés par commissaire de justice le 12 décembre 2024, - il apparait que le bien vendu est affecté de vices préexistants à la vente, susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à son usage, et dont la SARL LC CASA, exerçant l'activité de marchand de biens, venderesse, avait connaissance et pour lesquels elle est susceptible d'être tenue au titre de la garantie des vices cachés, - Monsieur [E] [M] en qualité d'entrepreneur individuel est susceptible d'être tenu au titre de la garantie décennale des constructeurs, - aucun accord n'a pu intervenir entre les parties sur la prise en charge des réparations qui s'imposent.
A l'audience du 11 mars 2025, la SCI F2TIMO, représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignés, la SARL LC CASA et Monsieur [E] [M] en qualité d'entrepreneur individuel, n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, la SCI F2TIMO justifie, par la production de l'acte authentique du 3 septembre 2024 et du procès-verbal de constat du 12 décembre 2024, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCI F2TIMO, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :
Monsieur [D] [V] Expert judiciaire près la cour d'appel de Paris BET J. [V] [Adresse 2] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : 01 49 81 71 13 Email : [Courriel 12]
Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de : - se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 10], - entendre les parties en leurs dires et expli