11ème Chambre M, 11 avril 2025 — 24/06414

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 11ème Chambre M

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/

AUDIENCE DU 11 Avril 2025 11EME CHAMBRE M AFFAIRE N° RG 24/06414 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QM5I

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[L] [K] époux [T], [E] [T]

C/

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le

PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [L] [K] épouse [T] né le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Amel SAYAH, avocat au barreau de PARIS plaidant

ET

Monsieur [E] [T] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 8] (ALGERIE) de nationalié Algérienne, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Elie COHEN, avocat au barreau d’ESSONNES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Laurence TOURNANT, Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 06 Février 2025, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 20 Février 2025.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

******** EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [L] [K] et Monsieur [E] [T] se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 7] (91), sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est né de leur union : - [P] [T], né le [Date naissance 4] 2021 (3 ans).

Par requête conjointe remise au greffe le 10 octobre 2024, Madame [L] [K] et Monsieur [E] [T] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Évry-Courcouronnes d’une demande en divorce, à laquelle ils ont annexé un acte sous seing privé contresigné par avocats, de déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage.

Lors de l’audience d’orientation du 16 janvier 2024, Madame [L] [K] et Monsieur [E] [T] ont renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.

Dans leur requête conjointe, à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, Madame [L] [K] et Monsieur [E] [T] sollicitent que le divorce soit prononcé pour acceptation du principe de la rupture et sur les conséquences du divorce :

D’homologuer et donner force exécutoire à la convention annexée à leur requête et prévoyant les accords suivants : Relativement aux époux : - de dire que l’épouse perdra l’usage du nom de l’époux, - de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce,

Relativement à l'enfant : - de fixer l’exercice de l’autorité parentale conjointement, - de fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel, - de déterminer les modalités du droit de visite et d’hébergement de Monsieur comme suit : * jusqu’au 6 ans de l’enfant : un droit de visite les lundis, jeudis, et samedis de 8 heures à 20 heures ou de la sortie des classes jusqu’à 20 heures * A compter des 6 ans de l’enfant : un droit de visite et d’hébergement, les lundi et jeudi de 8 heures à 20 heures, les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche de 20 heures, * pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - de fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise à la charge de Monsieur [E] [T] à 250€ par mois, - De constater leur renonciation à l’IFPA. Au regard du jeune âge du mineur dont découle son absence de discernement, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 février 2025 et l’affaire appelée le 20 février 2025

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 11 avril 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Mme Mahalia GALIÉ-BLANZÉ, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Laurence TOURNANT, greffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que Madame [L] [K] et Monsieur [E] [T] ont saisi la juge aux affaires familiales d’une requête conjointe en divorce remise au greffe le 10 octobre 2024,

RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 24 janvier 2025,

SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, entre les époux :

Madame [L] [K] époux [T], née le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 9] de nationalité Française,

Et

Monsieur [E] [T], né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 8] (ALGERIE) de nationalité Algérienne,

mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 7] (91),

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquence