1ère ch. - Sect.4, 1 avril 2025 — 25/00008
Texte intégral
- N° RG 25/00008 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZMH Min N° 25/00362 N° RG 25/00008 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZMH
M. [S] [H] C/ Mme [I] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 01 avril 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [H] [Adresse 1] [Localité 4]
comparant
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [H] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Monsieur [R] [Y], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge Greffier : Madame BOEUF Béatrice, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 04 février 2025
Copie exécutoire délivrée le : à : M. [S] [H]
Copie délivrée le : à : Mme [I] [H]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par engagement du 20 avril 2012, M. [S] [H] s'est porté caution solidaire, au profit du bailleur de Mme [I] [H], des engagements de sa fille, locataire, qui pourraient être dus en vertu d'un contrat de location et de ses suites.
Se prévalant d'échéances impayées par la locataire, le bailleur de Mme [I] [H] a sollicité leur paiement par M. [S] [H], lequel a fait l'objet d'une saisie attribution sur ses comptes.
M. [S] [H] a par ailleurs avancé les frais d'un certain nombre de dépenses à Mme [I] [H]
Le 19 février 2022, M. [S] [H] et Mme [I] [H] ont signé une reconnaissance de dette aux termes de laquelle cette dernière reconnaissait devoir à M. [S] [H] la somme de 11 648,06 euros, à régler dans un délai de 30 mois, par des virements automatiques sur son compte bancaire ou en espèce, de 400 euros par mois. M. [S] [H] sollicitant l'exécution de la reconnaissance de dette, a saisi le commissaire de justice, lequel a, le 08 juin 2024, dressé un constat d'accord entre les parties.
Par requête parvenue au greffe le 27 novembre 2024, M. [S] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de : - condamner Mme [I] [H] à lui payer la somme de 5 000 euros en principal, - condamner Mme [I] [H] à lui payer la somme de 699 euros au tire des frais de commissaire de justice.
Les parties ayant été convoquées, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 février 2025 où elle a été plaidée.
Lors de cette audience, M. [S] [H], comparant en personne et reprenant les termes de sa requête, rappelle les faits. Il fait valoir avoir tenté une conciliation amiable, laquelle n'a pas été respectée malgré le fait qu'il a accepté de réduire la dette lors du constat d'accord. Il décrit sa situation personnelle et ses capacités financières, soulignant que la dette contractée par sa fille le met en situation précaire. Il indique ne pas s'opposer à des délais de paiement s'ils sont respectés.
À cette même audience, Mme [I] [H], représenté par M. [R] [Y], son concubin, muni d'un pouvoir pour ce faire, fait valoir qu'elle était d'accord avec le constat d'accord initial. Elle précise ne rester devoir que la somme de 588,69 euros, compte tenu des paiements intervenus. Elle note que la saisine opérée sur les comptes de M. [S] [H] était d'un montant inférieur à celle visée dans la reconnaissance de dette. Elle invoque plusieurs versements dont un le 13 novembre 2023, lequel ne figure pas dans le décompte du demandeur. Elle en déduit que la somme restant due au jour de la conciliation était de 1 388,69 euros, dont doit être déduit les 800 euros qu'elle a versés, ramenant la dette à 588,69 euros. Elle décrit sa situation ainsi que ses revenus et sollicite de plus larges délais de paiement.
Sur le fondement de l'article 446-3 du code de procédure civile, le président a invité Mme [I] [H] a justifier, par la production de relevés de compte notamment, des paiements invoqués d'ici au 19 février 2025, dernier délai.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
Aucun document n'a été transmis à la juridiction dans les délais impartis.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, Mme [I] [H] ne conteste pas la reconnaissance de dette du 19 février 2022 dans son principe. Cependant, elle fait valoir que seule une somme de 10 811,73 euros a été réglée par son père à son bailleur, et non 11 648,06 euros, comme il le prétend.
Il résulte de la plainte déposée par M. [S] [H], en date du 25 octobre 2024, que celui-ci avait en effet déclaré un prélèvement sur son compte d'un montant de 10 719,73 euros, outre des frais bancaires de 111 euros. Il avait cependant fait mention notamment de frais scolaires avancés pour sa petite-fille de 336 euros, de frais d'autoroute de 31,90 euros, de l'achat d'une bouteille de gaz pour 26 euros, du règlement d'une facture SFR pour 77 euros, d'un chèque de 500 euros, de fournitures scolaires pour sa petite-fille de 85 euros, de l'achat d'un canapé pour 559,98 euros, de l'achat d'un téléviseur pour 207,76 euros, soit un total de 12 654,37 euros. L'ensemble de ces sommes est mentionné dans le décompte qui avait été produit devant le conciliateur de justice, dont ont été déduit, avant la reconnaissance de dette, les sommes d'ores et déjà réglées par la défenderesse. Ainsi, la somme mentionnée dans cette dernière apparaît justifiée à cet égard.
Si le montant inscrit dans la reconnaissance de dette ne correspond pas à celui saisi sur les comptes du demandeurs, force est de constater que d'autres motifs le justifient, étant rappelé que depuis l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cause a disparu en matière d'obligation, dès lors qu'elle est licite et certaine. Ainsi, Mme [I] [H] ne saurait se prévaloir de l'absence de cause dans le cadre de la reconnaissance de dette.
Selon le décompte qui avait été produit devant le conciliateur, Mme [I] [H] avait réglé à son père un total de 10 059,78 euros au 05 octobre 2023. M. [S] [H] n'a pas contesté qu'après cette date, elle lui avait remis 200 euros le 13 juin 2024, 400 euros le 19 août 2024 et 200 euros le 13 novembre 2023. Il s'ensuit que le total des sommes réglées par la défenderesse à ce jour s'élève à un total de 10 859,78.
Compte tenu de ces éléments, Mme [I] [H] reste devoir à M. [S] [H] la somme de 1 588,28 en principal.
Dans le décompte produit, ont cependant été intégrés, en plus, les intérêts (qui ne relèvent pas du principal) calculés par M. [S] [H]. Cependant, selon la reconnaissance de dette, ils étaient fixés à « 5% compris avant le 10 de chaque mois au plus tard » et « 0,05% », et « 1,45% » s'agissant des intérêts ou des loyers.
Le taux d'intérêt ainsi pratiqué n'apparaît pas suffisamment précis pour qu'il ait commencé à courir et pour déterminer l'intention commune des parties, dans le cadre de la reconnaissance de dette.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'appliquer un taux d'intérêt antérieurement à la signification de la présente décision à la somme restant due, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. - N° RG 25/00008 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZMH 2. Sur la demande en délais de paiement
Selon l'article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l'espèce, Mme [I] [H] a fait valoir que ses revenus s'élevaient à 1 900 euros par mois, ayant repris un travail depuis 10 mois. Son compagnon a déclaré être en arrêt de travail, et que le couple avait deux enfants à charge. Ils ont déclaré un loyer commun de 1 000 euros par mois, et l'absence de crédit contracté par la défenderesse.
M. [S] [H] a déclaré que les sommes versées par lui pour sa fille avaient généré de nombreux frais bancaires. Il a justifié être classé GIR 4, avec versement de l'allocation personnalisée d'autonomie. Il a indiqué ne pas s'opposer aux délais de paiement, dès lors que ceux-ci seraient respectés.
La reprise d'un travail par la défenderesse démontre qu'elle se trouve désormais en capacité de régler la dette. Par ailleurs, M. [S] [H] a déclaré ne pas s'opposer à des délais de paiement, or il est rappelé que dès lors que Mme [I] [H] ne réglerait pas une échéance à due date, l'intégralité de la dette deviendrait exigible 15 jours après une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception, demeurée infructueuse.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande en délais de paiement, à hauteur de 200 euros par mois.
3. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [I] [H] aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [H] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Mme [I] [H] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant souligné qu'il n'a pas produit de facture des frais de commissaire de justice qu'il dit avoir engagés.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort :
CONDAMNE Mme [I] [H] à payer à M. [S] [H] la somme de 1 588,28 euros, avec intérêts aux taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Mme [I] [H] à s'en libérer par 8 mensualités d'un montant minimum de 200 euros chacune et une 9ème mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais de procédure, à verser au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; - N° RG 25/00008 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZMH
DIT qu'en revanche, à défaut de paiement d'une seule échéance à due date, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible pour l'intégralité de son montant restant dû 15 jours après une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE que durant les délais ainsi accordés, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues ;
CONDAMNE Mme [I] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [I] [H] à payer à la M. [S] [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT