Ctx Gen JCP, 19 mars 2025 — 24/04872
Texte intégral
Min N° 25/00269 N° RG 24/04872 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXLT
S.A. [Adresse 6]
C/ Mme [J] [P] M. [M] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM CLESENCE [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Maître Lia LANGAGNE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocats au barreau de MELUN, avocats plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [J] [P] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 4]
non comparante
Monsieur [M] [N] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 22 janvier 2025
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Lia LANGAGNE
Copie délivrée le : à : Madame [J] [P] et Monsieur [M] [N]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 février 2019, la [Adresse 11] (la SA d'HLM CLESENCE) a donné à bail à Madame [J] [P] et Monsieur [M] [N] un appartement situé [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 527,54 euros, et 89 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2024, la SA d'HLM CLESENCE a fait signifier à Madame [J] [P] et Monsieur [M] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1.167,33 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre notification électronique du 8 août 2024 la SA d'HLM CLESENCE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, la SA d'HLM CLESENCE a fait assigner Madame [J] [P] et Monsieur [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de : constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [J] [P] et Monsieur [M] [N] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, d’un déménageur et d’un serrurier, condamner solidairement Madame [J] [P] et Monsieur [M] [N] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3.321,37 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter du mois d’octobre 2024 jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens.rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-et-Marne le 29 octobre 2024.
A l'audience du 22 janvier 2025, la SA d'HLM CLESENCE, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4.269,40 euros arrêtée au 13 janvier 2025, loyer du mois de décembre 2024 inclus. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
La SA d'HLM CLESENCE soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [J] [P] et Monsieur [M] [N] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 7 août 2024. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [J] [P] et Monsieur [M] [N], régulièrement assignés, à l'étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [J] [P] et Monsieur [M] [N] assignés à l’étude du commissaire de justice ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 29 octobre 2024, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, la SA d'HLM CLESENCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 8 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
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