Ctx Gen JCP, 19 mars 2025 — 24/03227
Texte intégral
Min N° 25/00241 N° RG 24/03227 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTVC
S.A. BNP PARIBAS
C/ M. [W] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [D] [Adresse 1] [Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 décembre 2024
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Guillaume METZ
Copie délivrée le : à : Monsieur [W] [D]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 26 janvier 2022, par signature électronique, la Société anonyme BNP Paribas (la SA BNP PARIBAS) a consenti à Monsieur [W] [D] un prêt personnel d’un montant en principal de 25.000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,32% l'an, remboursable en 48 mensualités de 584,81 euros, assurance comprise.
La SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [W] [D] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1.263,36 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 20 octobre 2022.
La SA BNP PARIBAS a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 23 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 juillet 2024, la Société anonyme BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement,condamner Monsieur [W] [D] au paiement des sommes suivantes :➢ 24.091,68 euros au titre du solde débiteur du contrat de prêt personnel, mobile n°60169626, avec intérêts au taux contractuel de 4,32% l'an, à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2022, et ce jusqu'à parfait paiement,➢600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,➢Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. A l'audience du 18 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et 1227 du Code civil, que Monsieur [W] [D] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 15 août 2022, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [W] [D], régulièrement assigné à l'étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [W] [D] assigné à l'étude du commissaire de justice ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l'espèce, la SA BNP PARIBAS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 26 janvier 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui le