Ctx Gen JCP, 19 mars 2025 — 24/04880

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 25/00271 N° RG 24/04880 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXMG

Société HABITAT 77

C/ M. [F] [T] [Z] Mme [K] [E] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 19 mars 2025

DEMANDERESSE :

Société HABITAT 77 [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Monsieur [F] [T] [Z] [Adresse 2] [Localité 5]

non comparant

Madame [K] [E] [H] [Adresse 2] [Localité 5]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 22 janvier 2025

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jeanine HALIMI

Copie délivrée le : à : Monsieur [F] [T] [Z] et Madame [K] [E] [H]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 24 mai 2016, prenant effet le 25 mai 2016, l’Office public de l’habitat de Seine et Marne HABITAT 77 (la société HABITAT 77) a donné à bail à Monsieur [F] [T] [Z] et Madame [K] [E] [H] un logement conventionné situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 337,17 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, la société HABITAT 77 a fait signifier à Monsieur [F] [T] [Z] et Madame [K] [E] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.282,52 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par lettre du 25 avril 2024, la société HABITAT 77 a saisi la caisse d’allocations familiales.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, la société HABITAT 77 a fait assigner Monsieur [F] [T] [Z] et Madame [K] [E] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [T] [Z] et Madame [K] [E] [H] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs,condamner solidairement Monsieur [F] [T] [Z] et Madame [K] [E] [H] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4.992,61 euros au titre de la dette locative,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 360 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et, plus généralement, de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-et-Marne le 29 octobre 2024.

A l'audience du 22 janvier 2025, la société HABITAT 77, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 5.298,04 euros arrêtée au 14 janvier 2025, loyer du mois de décembre 2024 inclus. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

La société HABITAT 77 soutient , sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [F] [T] [Z] et Madame [K] [E] [H] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 29 avril 2024. A titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Elle précise que la dette locative existe depuis novembre 2023, qu’il y a un défaut d’assurance depuis septembre 2023, et que le loyer de janvier 2025 a été partiellement payé.

Madame [K] [E] [H], ne conteste pas le principe de la dette, ni son montant. Elle explique vivre seule avec ses cinq enfants à charge depuis le départ du père à l’étranger, avoir retrouvé une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée et percevoir 1.500 euros par mois, outre des allocations de la Caisse d’allocation familiale. Elle affirme avoir repris le paiement des loyers depuis six mois, qu’un dossier lui permettant de bénéficier du fonds de solidarité logement doit être constitué, et demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois en plus des loyers.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’ar