Ctx Gen JCP, 19 mars 2025 — 24/03987

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 25/00262 N° RG 24/03987 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVNW

Mme [M] [H]

C/ Mme [X] [B] épouse [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 19 mars 2025

DEMANDERESSE :

Madame [M] [H] [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024000195 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

DÉFENDERESSE :

Madame [X] [B] épouse [U] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 22 janvier 2025

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Benoit ALBERT

Copie délivrée le : à : Me Fabrice NORET

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2016 Madame [X] [B] a donné à bail à Madame [M] [H] un studio situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 348 euros et 47 euros de provisions sur charges. Un état des lieux d’entrée a été réalisé le même jour.

Madame [M] [H] a signalé à la bailleresse, par l’intermédiaire du gestionnaire de location, l’apparition de moisissures sur les murs et plafonds, laquelle a alors procédé à un changement des fenêtres. Madame [M] [H] signalant des désordres persistants dans l’appartement, la bailleresse a alors remplacé la plaque de cuisson, les radiateurs, la porte d’entrée et l’installation du système de ventilation.

A la suite du départ de Madame [M] [H] du logement, le 03 juin 2024, elle a été informée que le dépôt de garantie ne lui serait pas restitué, car il a été utilisé pour la remise en état du logement.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024, Madame [M] [H] a fait assigner Madame [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux en réparation des préjudices subis et en remboursement du dépôt de garantie.

A l’audience du 22 janvier 2025, Madame [M] [H] représentée et se référant aux conclusions qu’elle dépose, demande au Juge des contentieux de la protection de : Condamner Madame [X] [B] à lui verser la somme de 6.930 euros au titre de son préjudice de jouissance,Condamner Madame [X] [B] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre du préjudice financier,Condamner Madame [X] [B] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral,Condamner Madame [X] [B] à lui verser la somme de 348 euros, majorée de 10% par mois de retard, au titre de la retenue indue du dépôt de garantie,Condamner Madame [X] [B] à lui verser la somme de 119,20 euros au titre du remboursement des frais de relances illicites,Condamner Madame [X] [B] aux entiers dépens,Débouter Madame [X] [B] de l’ensemble de ses demandes,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Au soutien de ses prétentions elle explique avoir alerté la bailleresse sur les problèmes d’humidité du logement une première fois en 2019, et ensuite en 2023, se plaignant des radiateurs défectueux ne permettant pas d’obtenir une température de plus de 14° en hiver. Elle souligne que si la bailleresse a rapidement procédé aux changements des fenêtres, elle a dû pendant de longs mois faire des réclamations auprès de l’agence gestionnaire du logement, que la réalisation des travaux de remise en état du logement tels que la réfection du système de ventilation et l’isolation, ont tardé, et que cela nécessitait qu’elle quitte le logement pendant leur réalisation, mais sans qu’aucune solution de relogement n’ait été trouvée. Elle indique que les services de la mairie de [Localité 6] ont constaté dans le logement plusieurs infractions au règlement sanitaire départemental, alors que certains travaux avaient déjà été réalisés. Elle affirme avoir usé raisonnablement du logement pendant la période d’occupation. Elle considère, sur le fondement des articles 1719 et 1720 du code civil, de l’article 6 de la loi de 1989, et en référence aux articles 2 et 3 du Décret 2002-120 du 30 janvier 2022 que la bailleresse n’a pas répondu à ses obligations contractuelles, avoir subi en raison des désordres une privation de jouissance à hauteur de 50%, un préjudice financier en raison du surcoût du chauffage et un préjudice moral en raison du stress généré par les nombreuses démarches qu’elle a dû effectuer pour que la bailleresse effectue les travaux. Elle demande le remboursement du dépôt de garantie qui a été conservé par la bailleresse sans production d’aucun justificatif, avec une majoration de 10% conformément à l’article 22 de la loi de 1989. Elle demande le remboursement des frais de relance qui lui ont été facturés en violation des dispositions de l’article 4 de la loi de 1989.

Madame [X] [B], représentée et se référant aux conclusions qu’elle dépose demande au Juge des contentieux de la protection de dire que Madame [M] [H] est mal fondée, de la débouter de l’ensemble de ses demandes