Ctx Gen JCP, 19 mars 2025 — 24/04879

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 25/00270 N° RG 24/04879 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXMF

Société HABITAT 77

C/ M. [L] [R]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 19 mars 2025

DEMANDERESSE :

Société HABITAT 77 [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [R] [Adresse 2] [Localité 5]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 22 janvier 2025

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jeanine HALIMI

Copie délivrée le : à : Monsieur [L] [R]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 21 février 2000, prenant effet le 1er mars 2000, la société HABITAT 77 a donné à bail à Monsieur [L] [R] et Madame [W] [E] épouse [R] un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 2.986,95 francs. Par avenant de régularisation en date du 17 juillet 2000, le contrat de bail a été poursuivi uniquement avec Monsieur [L] [R].

Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, la société HABITAT 77 a fait signifier à Monsieur [L] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.272,28 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par lettre du 30 janvier 2024 la SA [Adresse 7] a saisi la caisse d’allocations familiales.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, la société HABITAT 77 a fait assigner Monsieur [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs,condamner Monsieur [L] [R] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2.982,79 euros au titre de la dette locative,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 360 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et, plus généralement, de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-et-Marne le 22 octobre 2024.

A l'audience du 22 janvier 2025, la société HABITAT 77, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 5.410,40 euros arrêtée au 14 janvier 2025, loyer du mois de décembre 2024 inclus. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

La société HABITAT 77 soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [L] [R] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 29 juillet 2024. A titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Monsieur [L] [R], régulièrement assigné, à l'étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré à la date 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [L] [R] assigné à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n'est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur les demandes principales :

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 22 octobre 2024, soit au moins six semaines avant l'audience.

Par ailleurs, il est justifié que la s