Ctx Gen JCP, 19 mars 2025 — 24/04688
Texte intégral
Min N° 25/00265 N° RG 24/04688 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW6O
S.A. CLESENCE
C/ Mme [K] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CLESENCE [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [X] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 22 janvier 2025
Copie exécutoire délivrée le : à : Me François MEURIN
Copie délivrée le : à : Madame [K] [X]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date des 22 et 23 janvier 2021, la Société anonyme CLESENCE (la SA CLESENCE) a donné à bail à Madame [K] [X] un appartement et un emplacement de stationnement situé [Adresse 6], pour des loyers mensuels respectifs de 654,64 euros,de 31,03 euros, et 91,10 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, la SA CLESENCE a fait signifier à Madame [K] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.116,95 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 9 juillet 2024 la SA CLESENCE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ;
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, la SA CLESENCE a fait assigner Madame [K] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de Madame [K] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner Madame [K] [X] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1.700,78 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de septembre 2024, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter du 01 octobre 2024, compte tenu des sommes d’ores et déjà sollicitées, et jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 08 juillet 2024. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-et-Marne le 14 octobre 2024.
A l'audience du 22 janvier 2025, la SA CLESENCE, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2.537,49 euros arrêtée au 16 janvier 2025, loyer du mois de décembre 2024 inclus. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
La SA CLESENCE soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [K] [X] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 8 juillet 2024. A titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement de la locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [K] [X] ne conteste pas le principe ni le montant de la dette. Elle explique avoir deux enfants à charge et devoir assumer seule le loyer à la suite d’une séparation. Elle souligne qu’un échéancier devait être mis en place au mois d’août avec le bailleur, avoir retrouvé un emploi et affirme avoir honoré les loyers des mois d’octobre et novembre 2024. Elle ajoute avoir pris contact avec l’assistante sociale afin de bénéficier du fonds de solidarité logement, et devrait prochainement percevoir un intéressement qui lui permettra de solder la dette locative. Elle demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois en plus des loyers.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par notes en délibéré, autorisées, reçues les 31 janvier et 03 février 2025, Madame [K] [X] justifie du paiement des loyers de décembre 2024, janvier et février 2025, la SA CLESENCE indique ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement, et produit un décompte actualisé de la créance au 03 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l'espèce, Madame [K] [X] assignée à l’étude du commissaire de justice, a comparu à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du cod