1ère ch. - Sect.4, 19 mars 2025 — 24/04881

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère ch. - Sect.4

Texte intégral

Min N° 25/00287 N° RG 24/04881 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXMJ

M. [N] [S] Mme [I] [Z] épouse [S] C/ S.A.S. [P] T.P. Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGEMENT DU 19 mars 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [N] [S] [Adresse 4] [Localité 3]

Madame [I] [Z] épouse [S] [Adresse 4] [Localité 3]

représentés par Me Solange IEVA-GUENOUN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉFENDERESSES :

S.A.S. [P] T.P. [Adresse 2] [Localité 8]

non comparante

Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, Greffier : Mme DEMILLY Florine,

DÉBATS :

Audience publique du : 22 janvier 2025

Copie exécutoire délivrée le : à :  Me Solange IEVA-GUENOUN

Copie délivrée le : à : Me Emmanuel SOURDON et S.A.S. [P] T.P.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [S] et Madame [I] [S] née [Z] sont propriétaires d’une maison d’habitation sis [Adresse 5]. Des travaux de construction d’un ensemble immobilier devant être entrepris par la société VALORIANCE PROMOTION IMMOBILIERE en mitoyenneté de leur maison, cette dernière a initié une procédure en référé préventif afin d’examiner les immeubles situés autour du projet avant d’entreprendre la démolition totale des immeubles existants.

Monsieur [G] [E], expert judiciaire a été désigné par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Meaux en date du 05 mai 2021.

La société VALORIANCE PROMOTION IMMOBILIERE a fait appel à la société VDSTP pour la réalisation des travaux, laquelle a sous-traité les travaux de démolition à la Société par actions simplifiée [P] TP (la SAS [P] TP), qui était assurée auprès de la compagnie AVIVA devenue la compagnie d'assurances ABEILLE IARD ET SANTE.

Des désordres sont survenus dans le garage atelier de la propriété de Monsieur [N] [S] et Madame [I] [S] née [Z] le 08 juin 2022, et lors d’une réunion organisée le 14 juin 2022 par l’expert judiciaire celui-ci a constaté des percements du mur du garage atelier, et le déscellement d’une panne de la charpente. La SAS [P] TP a alors effectué des travaux conservatoires, à la demande des parties, dans l’attente de la réparation du sinistre.

Dans une note aux parties n°3 du 04 janvier 2023 l’expert judiciaire a indiqué que « la méthodologie permettant une complète réparation des ouvrages, maçonnerie, charpente et toiture du garage atelier [S] devait être remise par les entreprises VALORIANCE PROMOTION IMMOBILIERE, la SAS VDSTP, ainsi que la SAS [P] TP, entreprise sous-traitante du lot Démolition ».

Monsieur [N] [S] et Madame [I] [S] née [Z] ont fait établir un devis pour les travaux de remise en état en date du 02 février 2024 pour un montant de 7.744 euros.

Des réunions d’expertise ont eu lieu entre les compagnies d’assurance au mois de mars 2024, et Monsieur [N] [S] et Madame [I] [S] née [Z] ont adressé une mise en demeure à la compagnie d'assurances ABEILLE IARD ET SANTE, assureur de la SAS [P] TP le 22 juillet 2024.

Par exploit de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, Monsieur [N] [S] et Madame [I] [S] née [Z] ont fait assigner la Société par actions simplifiée [P] TP et la compagnie d'assurances ABEILLE IARD ET SANTE devant le tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de : Condamner solidairement la SAS [P] TP et sa compagnie d'assurances ABEILLE IARD ET SANTE au paiement de la somme de 7.744 euros au titre des travaux de reprise du mur endommagé,Dire que cette somme sera actualisée selon l’indice BT01 à compter de l’émission du devis, soit du 02 février 2024,Condamner solidairement la SAS [P] TP et sa compagnie d'assurances ABEILLE IARD ET SANTE à payer à Monsieur [N] [S] et Madame [I] [S] née [Z] la somme de 2.250 euros au titre du trouble de jouissance et des tracas occasionnés par cette situation,Condamner les mêmes solidairement à leur payer une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens de la procédure, lesquels devront comprendre la quote-part de frais d’expertise judiciaire qui avaient été mis à la charge de Monsieur [N] [S] et Madame [I] [S] née [Z] par le juge du Contrôle des expertises. A l’audience du 22 janvier 2025, Monsieur [N] [S] et Madame [I] [S] née [Z], représentés, se réfèrent aux termes de leur acte introductif d’instance. Ils expliquent que dans le cadre du référé préventif, l’expert désigné pour suivre l’exécution des travaux les a informés d’un dégât survenu sur le garage de leur propriété, et soulignent qu’il n’y a aucune contestation sur les désordres constatés. Ils font valoir que la SAS [P] TP a été informée en 2022, qu’elle est intervenue dans le cadre des opérations d’expertise, et qu’une réclamation lui a été envoyée. Ils expliquent qu’à la suite des échanges entre les compagnies d’assurance, la compagnie d’assurance des époux [S] a refusé de prendre en charge le sinistre, ca