Ctx Gen JCP, 19 mars 2025 — 24/03417
Texte intégral
Min N° 25/00254 N° RG 24/03417 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUEF
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/ M. [F] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [W] [Adresse 2] [Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 décembre 2024
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuel RABIER
Copie délivrée le : à : Monsieur [F] [W]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 05 juillet 2022, par signature électronique, la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE) a consenti, sous son enseigne CETELEM, à Monsieur [F] [W] un prêt personnel d’un montant en principal de 25.000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,82% l'an, remboursable en 6 mensualités de 203 euros, puis 78 mensualités de 364,67 euros, hors assurance.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [F] [W] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1.910,86 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 12 juin 2023.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 06 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [F] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de le voir condamner au paiement des sommes suivantes : ➢ 26.770,44 euros, avec intérêts au taux conventionnel à courir à compter du 08 février 2024 et jusqu’au règlement effectif, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,➢ 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 18 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 04 novembre 2022, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [F] [W], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [F] [W] assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 05 juillet 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non