JLD, 15 avril 2025 — 25/01451

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Annexe TJ [Localité 17] - (rétentions administratives) N° RG 25/01451 Page

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 15 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01451

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 16 mars 2024 par le préfet de la SEINE-[Localité 21] faisant obligation à M. [H] [U] [R] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 mars 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. [H] [U] [R], notifiée à l’intéressé le 16 mars 2025 à 18h51 ;

Vu l’ordonnance rendue le 20 mars 2025 par le magistrat du siege de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [H] [U] [R] pour une durée de vingt six jours à compter du 20 mars 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] le 22 mars 2025 ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 14 avril 2025, reçue et enregistrée le 14 avril 2025 à 08h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 14 avril 2025, la rétention administrative de :

Monsieur [H] [U] [R], né le 15 Mars 1996 à [Localité 19], de nationalité Colombienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de [M] [Y], interprète en langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Séverine MEUNIER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Catherine SCOTTO ( cabinet TOMAZI), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ; - M. [H] [U] [R];

Annexe TJ [Localité 17] - (rétentions administratives) N° RG 25/01451 Page MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l'absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, qu’en l’espèce, les autorités consulaires colombiennes ont été saisies le 17 mars 2025 et relancées le 7 avril 2025, étant observé qu’une audition est programmée au 22 avril 2025, celle prévue le 4 avril 2025 ayant été annulée faute d’escorte, mention étant faite de la détention par l’intéressé de sa carte nationale d’identité en cours de validité ;

Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article